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Publication

TITRE

L'enregistrement des lobbyistes : nouvelles exigences du gouvernement fédéral canadien à l'horizon pour les entreprises commerciales

DATE

1 mars 2005

La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (« Loi »)[1] s'applique à toutes les personnes qui font du lobbying auprès du gouvernement du Canada, qu'elles agissent au profit de leur société ou organisation ou pour le bénéfice de clients. La Loi a été modifiée en 2003 puis en 2004 afin de créer de nouvelles exigences, mais les modifications apportées ne sont pas encore en vigueur. Il est prévu qu'elles seraient proclamées en vigueur au plus tard à l'été 2005.

Trois grandes modifications toucheront les personnes qui font du lobbying pour le compte de sociétés et d'autres entreprises commerciales. Il s'agit des suivantes :

  • une définition plus large du lobbying, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de personnes devront s'enregistrer en vertu de la Loi;
  • un nouveau régime visant les salariés d'une société qui font du lobbying auprès du gouvernement fédéral, incluant une nouvelle exigence selon laquelle il incombe à la personne qui exerce les fonctions les plus élevées au sein de la société de déposer des déclarations en vertu de la Loi; et
  • de nouveaux délais pour déposer ou renouveler les déclarations.

Les entreprises commerciales qui engagent des conseillers en relations gouvernementales (appelés « lobbyistes-conseils » en vertu de la Loi) ou qui ont des dirigeants ou des employés qui consacrent une partie considérable de leur temps à communiquer avec le gouvernement du Canada (appelés « lobbyistes salariés » en vertu de la Loi modifiée) devraient tenir compte de ces modifications. Les sociétés devraient également se préparer à se conformer aux exigences associées à ces modifications lorsque celles-ci auront été proclamées en vigueur. Il est important de se conformer à la Loi si l'on veut éviter les peines qui y sont prévues pour les contrevenants et, peut-être plus important encore, pour éviter le tort causé à la réputation de la société qui n'est pas conforme.

Voici un aperçu des trois principales modifications.

1. La définition du lobbying

Les modifications élargissent la définition du « lobbying » en supprimant la notion de « tenter d'influencer » de la définition de ce terme dans la Loi. Cela signifie que toute communication avec le titulaire d'une charge publique[2] sera dorénavant considérée comme du lobbying si elle se rapporte aux mesures suivantes :

  • l'élaboration de propositions législatives fédérales,
  • le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution du gouvernement fédéral ou encore l'adoption, le rejet ou la modification d'un tel projet de loi ou d'une telle résolution,
  • l'adoption ou la modification d'un règlement fédéral,
  • l'élaboration ou la modification d'orientation ou de programmes fédéraux,
  • l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers fédéraux, ou
  • l'attribution de tout contrat fédéral.

L'exigence d'enregistrement se rapportant à la communication portant sur l'attribution de contrats du gouvernement fédéral ne s'applique pas dans le cas du personnel d'une entreprise qui tente d'obtenir des contrats auprès du gouvernement. Ce n'est que lorsque l'entreprise engage et rémunère un consultant pour qu'il l'aide à obtenir de tels contrats qu'il est nécessaire de s'enregistrer - et c'est le consultant lui-même qui doit s'enregistrer, non pas l'entreprise.

Il y a lieu de noter que la Loi modifiée conserve la plupart des exemptions importantes qui y étaient prévues, soit les exemptions d'enregistrement relativement à une vaste gamme de communications avec les titulaires de charges publiques. Ces communications sont les suivantes :

  • toute soumission verbale ou écrite dans toute procédure publique devant un comité parlementaire ou devant une personne ou un organe tenant sa compétence d'une loi fédérale;
  • toute communication verbale ou écrite concernant l'exécution, l'interprétation ou l'application de toute loi ou tout règlement du gouvernement fédéral;
  • toute communication verbale ou écrite qui se limite à une demande de renseignements.
2. Les lobbyistes salariés de l'entreprise

Des modifications importantes ont été apportées aux exigences d'enregistrement pour les entreprises qui ont des salariés, cadres ou non, qui communiquent avec des titulaires de charges publiques au nom de l'entreprise dans le cadre d'activités qui constituent du lobbying en vertu de la Loi et qui ne bénéficient pas des exclusions prévues. Essentiellement, la Loi modifiée assujettit les entreprises au même régime de base actuel applicable uniquement aux organisations; et rend le nouveau régime légèrement modifié applicable tant aux entreprises qu'aux organismes sans but lucratif.

Ce nouveau régime applicable aux lobbyistes salariés de l'entreprise diffère considérablement du régime actuel qui impose l'obligation d'enregistrement, dans le cadre des efforts faits pour le compte de l'entreprise, aux employés mêmes de l'entreprise qui exécutent les activités de lobbying au nom de celle-ci.

Le nouveau régime exige que la personne qui exerce les fonctions les plus élevées au sein[3] de l'entreprise, qui est rémunérée pour ses services, s'enregistre au nom de l'entreprise lorsque des activités de lobbying constituent une partie « importante » des fonctions d'un seul employé ou, si ces activités étaient exercées par plusieurs employés, constitueraient au total une partie « importante » des fonctions d'un employé si elles étaient exercées par un seul employé. Le terme « importante » n'est pas défini. La Direction de l'enregistrement des lobbyistes interprète cependant ce terme comme signifiant 20 %[4] du temps d'une personne; cette interprétation n'a jamais été contestée judiciairement.

En vertu des nouvelles exigences, le cadre dirigeant devra fournir i) des informations détaillées sur l'entreprise, ii) une description des efforts de lobbying de l'entreprise, iii) une liste des noms de tout haut dirigeant (selon la définition qui en est donnée) dont les fonctions comprennent du lobbying pour le compte de l'entreprise, peu importe le temps consacré au lobbying, et iv) une liste des noms de tous les salariés de l'entreprise qui consacrent une partie « importante » de leur temps (soit 20 % ou plus) à des activités de lobbying pour le compte de l'entreprise. De même, si l'une des personnes nommées dans la déclaration est un ancien titulaire d'une charge publique, une description des fonctions exercées à ce titre doit être fournie.

Le traitement des administrateurs externes (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des employés de l'entreprise et lorsqu'il n'existe pas de relation employeur-employé) ne semble pas avoir été touché par les modifications apportées à la Loi. Le bulletin d'interprétation actuel émis par la Direction de l'enregistrement des lobbyistes d'Industrie Canada indique que si un administrateur externe est rémunéré en sus du remboursement de ses dépenses, l'obligation d'enregistrement à titre de lobbyiste-conseil s'applique à toute activité de lobbying entreprise par cet administrateur[5].

3. Les délais d'enregistrement et de remise de déclarations

Aux termes de la Loi modifiée, les délais de remise d'une déclaration initiale demeurent les mêmes pour les consultants[6], les entreprises et les organismes sans but lucratif[7]. Toutefois, la Loi modifiée exige que tous les lobbyistes mettent à jour ou renouvellent leurs déclarations tous les six mois. Les lobbyistes enregistrés recevront des avis de mise à jour/renouvellement et ceux qui n'auront pas fait de nouvelles déclarations dans les trente jours suivant l'expiration de la période de six mois se verront retirer leur enregistrement d'office.

La Loi modifiée exige également que les anciens titulaires de charges publiques qui s'enregistrent à titre de lobbyistes fournissent des renseignements sur leurs anciens postes.

Lorsque la Loi modifiée sera proclamée en vigueur, les entreprises auront deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications pour s'enregistrer conformément aux nouvelles exigences; à cette fin ils devront fournir une déclaration remplie par la personne qui exerce les fonctions les plus élevées au sein de l'entreprise.

Les lobbyistes-conseils dont les activités n'étaient pas auparavant visées par la Loi auront également deux mois pour s'enregistrer en fournissant une déclaration.

[1].    L.R.C. 1985, c. 44 (4e suppl.), telle qu'elle a été modifiée.

[2].    La définition dans la Loi d'un titulaire de charge publique est assez large, incluant pratiquement tous les dirigeants et employés du gouvernement fédéral, de même que tous les politiciens.

[3].    Un cadre dirigeant d'une société est défini comme étant le chef de la direction, le chef de l'exploitation, le président ou tout autre dirigeant qui relève directement du chef de la direction, du chef de l'exploitation ou du président de la société.

[4].    Selon le bulletin d'interprétation actuel émis par la Direction d'enregistrement des lobbyistes d'Industrie Canada, intitulé « Une partie importante des fonctions d'un employé », une partie importante signifie 20 % du temps d'une personne ou lorsque, au total, les activités de lobbying de tous les employés rémunérés constituent l'équivalent de 20 % ou plus de temps d'au moins un employé. (http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inlr-el.nsf/fr/lr01065f.html).

[5].    Avis consultatif intitulé « Conseil d'administration : Application de la loi aux présidents et aux administrateurs indépendants Numéro 2 (révision de 1998) » (http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inlr-el.nsf/fr/lr01048f.html).

[6].    Les lobbyistes-conseils doivent s'enregistrer dans les dix jours suivant l'entreprise d'une activité de lobbying.

[7].    Les entreprises et les organismes doivent s'enregistrer dans les deux mois suivant le jour où l'exigence de fournir une déclaration s'applique pour la première fois.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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