Publication
TITRE
Nouvelles règles concernant l'octroi de licences de technologie
DATE
17 mars 2005
EXPERTISE
L'octroi de licences favorise la dissémination des innovations et permet aux entreprises d'intégrer et d'utiliser des technologies et capacités complémentaires. La Commission européenne (« CE ») a élaboré des règles visant à réglementer les conventions d'octroi de licences commerciales. Plus particulièrement, le paragraphe 81(1) du Traité instituant la Communauté européenne (« Traité ») interdit les accords qui ont pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les accords qui contreviennent au paragraphe 81(1) rendent les parties passibles de fortes amendes. Par contre, ceux qui répondent à certains critères, énoncés au paragraphe 81(3), peuvent être exemptés de l'application des dispositions du paragraphe 81(1). Ainsi, les accords qui respectent ces critères sont considérés comme bénéficiant d'une « exemption catégorielle », donc comme ne contrevenant pas au paragraphe 81(1). La CE a adopté plusieurs règlements d'exemption catégorielle, comme le règlement d'exemption catégorielle de 1996 concernant les transferts de technologie (Règlement de 1996). Le Règlement de 1996 divisait les clauses d'une convention en quatre catégories : exemptée, blanche, noire et grise. Cependant, n'étaient pas visés le droit d'auteur, les droits attachés aux dessins et modèles ainsi que les marques de commerce.
Même si le Règlement de 1996 devait initialement demeurer en vigueur jusqu'au 31 mars 2006, la CE a adopté un nouveau règlement d'exemption catégorielle concernant les transferts de technologie (« nouveau Règlement ») le 27 avril 2004. Ce nouveau Règlement, entré en vigueur le 1er mai 2004, modifie considérablement les règles régissant l'octroi de licences en matière de technologie, et plusieurs entreprises exerçant leur activité en Europe en ont subi de graves conséquences. Le nouveau Règlement reflète une réorientation fondamentale de la politique de la CE concernant l'octroi de licences de technologie. Alors que l'ancien cadre réglementaire reposait sur une liste statique de comportements prohibés et exemptés, son successeur repose sur la position concurrentielle des parties : le premier critère est désormais celui de la part de marché. Effectivement, il s'agit de déterminer si les seuils concernant la part de marché qui déclenchent l'application de l'exemption catégorielle ont été atteints et si les parties sont des concurrents selon les définitions du marché. En fait, les changements les plus importants qui caractérisent le nouveau Règlement en ce qui concerne l'octroi de licences de technologie sont les suivants :
- l'abolition du cadre rigide, fondé sur la forme, du Règlement de 1996;
- l'introduction du test de la part de marché;
- le traitement différent des concurrents et des non-concurrents;
- l'étendue de la portée de tous les types de convention de transfert de technologie pour la production de produits et services;
- la classification des clauses en deux catégories : les restrictions fondamentales (RF) et les restrictions exclues (RE).
En outre, le nouveau Règlement offre une plus grande souplesse quant aux types de clauses qui peuvent être incluses dans des conventions portant sur la technologie, et il laisse aux entreprises plus de latitude dans la rédaction de conventions de licence reflétant leurs besoins commerciaux. Tout bien considéré, le nouveau Règlement constitue une nette amélioration par rapport au Règlement de 1996, et les entreprises qui octroient des licences de technologie devraient par conséquent être au courant.
La méthode préconisée par la Commission quant à la définition du marché pertinent est exposée dans ses lignes directrices à cet égard. Il peut être nécessaire de définir tant le marché pertinent pour le produit que le marché pertinent pour la technologie. En vertu de la nouvelle règle, le seuil de la part de marché à des fins d'exemption est lié au fait que les parties à la convention sont des concurrents ou non. Comme nous pouvons le déduire du graphique ci-dessous, les parties doivent déterminer leur position sur le plan de la concurrence.
En supposant que les parties ne franchissent pas les seuils de part de marché (20 % ou 30 %, selon leur position sur le plan de la concurrence), leur convention de licence ne devrait pas enfreindre les restrictions fondamentales (RF) du nouveau Règlement, énoncées à l'article 4. Toute contravention à l'une ou l'autre de ces restrictions entraînera très probablement l'invalidation de la convention tout entière.
Le nouveau Règlement comporte également une liste de restrictions exclues (à l'article 5). Toute stipulation de la convention qui correspond à une restriction exclue sera probablement déclarée invalide.
Si la part de marché est en deçà du seuil d'exemption au moment de la signature de la convention, mais qu'elle s'élève ultérieurement au-dessus de ce seuil, l'exemption continue de s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année où le seuil a été dépassé. Lorsque les parties ne sont pas initialement des concurrents, mais qu'elles le deviennent par la suite, les dispositions régissant les non-concurrents continuent de s'appliquer pendant toute la durée de la convention.
Il est important de mentionner que le fait de dépasser les seuils concernant la part de marché ne constitue pas, en soi, une preuve suffisante d'illégalité. En pareil cas, la conformité de la convention avec les dispositions du paragraphe 81(3) doit être vérifiée, selon les critères énoncés dans les lignes directrices s'appliquant à ce paragraphe.
En vertu de ce nouveau régime, la détermination de la légalité des conventions de licence de technologie exige une analyse complexe du marché de la technologie visée ainsi que du marché du produit en cause. Il n'est plus possible désormais de déterminer la compatibilité d'une convention de licence de technologie simplement en en examinant les conditions. Le nouveau Règlement a une longue portée, étant donné que même les conventions entre deux entreprises de pays non membres de l'Union européenne (UE) peuvent être visées par ce nouveau Règlement si elles sont susceptibles d'influencer un jour le commerce entre des États membres du l'UE.
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