Publication
TITRE
Antécédents criminels : la Cour d'appel fait le point sur le devoir de renseignement de l'assuré
DATE
13 avril 2005
L'étendue du devoir de renseignement du preneur d'assurance quant aux éléments pertinents au risque lors de sa déclaration initiale a donné lieu à d'innombrables litiges en droit des assurances. Récemment, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée à deux reprises sur l'obligation du proposant de divulguer ses antécédents criminels à l'assureur dans le contexte d'un contrat d'assurance automobile. Ce faisant, la Cour a posé quelques principes qui pourraient fort bien être appliqués à toute obligation de déclarer de l'assuré.
Ainsi, dans la cause Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa c. GMAC Location ltée[1], l'assuré a conclu, le 11 mars 1999, un contrat de location à long terme d'un véhicule automobile, contrat qui a par la suite été transféré par le concessionnaire à GMAC Location. Le même jour, l'assuré communique avec une représentante de la Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa (« Wawanesa ») pour obtenir une couverture d'assurance du véhicule. La représentante de Wawanesa lui pose des questions qui sont reliées à la conduite automobile, notamment le nombre de sinistres survenus au cours des six années précédentes, s'il a eu des condamnations pour conduite avec facultés affaiblies, s'il y a eu révocation ou suspension de son permis de conduire, etc. Elle ne lui demande pas s'il a un casier judiciaire.
Or, il s'avère que l'assuré a déjà été condamné pour différents crimes entre 1980 et 1991, soit : « introduction par infraction, possession d'un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction, vol, possession de biens criminellement obtenus, complicité de fraude, usurpation de personne, fraude, possession de stupéfiants, refus de se conformer à une ordonnance de probation, etc. »[2]
Vers la fin du mois de novembre 2000, l'assuré a un accident qui cause la perte totale de son véhicule. À la suite d'une demande d'indemnisation, Wawanesa ouvre une enquête qui lui fait découvrir les antécédents criminels de l'assuré. La compagnie d'assurance avise donc l'assuré qu'elle considère qu'il a manqué à son devoir de renseignement lors de sa déclaration initiale et que la police est par conséquent annulée ab initio. Elle lui rembourse les primes déjà versées. GMAC poursuit Wawanesa en raison de son refus d'indemnisation.
Lors de l'audition de la cause, Wawanesa plaide que les personnes qui ont un casier judiciaire représentent un risque moral qu'elle ne veut pas assumer puisqu'elle considère ce risque impossible à évaluer. Des employés de Wawanesa et d'autres assureurs viennent d'ailleurs témoigner en ce sens. Le juge de première instance donne raison à GMAC, étant d'avis que l'assuré ne pouvait savoir que son casier judiciaire, qui n'a rien à voir avec l'utilisation d'un véhicule automobile, était un élément qui influait sur l'acceptation du risque. Il remet de plus en question l'importance ou la pertinence d'un casier judiciaire relativement au contrat d'assurance convenu.
Le dossier se rend en Cour d'appel. Le juge Pierre J. Dalphond écrit le jugement, auquel souscrivent les deux autres juges[3]. Il affirme que le législateur a voulu concilier les intérêts de l'assureur et de l'assuré lorsque qu'il a édicté les articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En effet, l'article 2408 C.c.Q.[4] impose à l'assureur l'obligation de démontrer que les informations omises étaient de nature à influencer un assureur raisonnable alors que l'article 2409 C.c.Q.[5] impose à l'assuré, lorsque la démonstration de l'assureur est réussie, l'obligation de démontrer qu'il s'est comporté en assuré normalement prévoyant. Un test en deux étapes est donc élaboré par le juge.
Dans la cause à l'étude, le juge Dalphond conclut que l'assureur a bel et bien démontré qu'un assureur raisonnable aurait trouvé que la participation de l'assuré à des crimes tels le vol, le recel et la fraude était pertinente pour évaluer le risque d'une réclamation frauduleuse.
Passant à la deuxième partie du test, le juge s'attarde à circonscrire la notion d'assuré normalement prévoyant que mentionne l'article 2409 C.c.Q. Il énumère une série de critères retenus dans un article rédigé par le professeur Patrice Deslauriers pour surtout retenir le critère de l'expérience et des caractéristiques du preneur. Appliquant ce critère aux faits de l'espèce, le juge affirme qu'une personne raisonnable qui n'a pas d'expérience avec les politiques de l'assureur n'aurait pas cru pertinent de révéler ses actes criminels antérieurs alors que ces actes ne sont pas reliés à la conduite ou à la possession d'un véhicule automobile et qu'il s'est écoulé un certain temps depuis la dernière condamnation. Il ajoute que le questionnaire utilisé à l'époque confirme cette conclusion pour deux raisons. En premier lieu, une personne raisonnable qui est questionnée sur certains types de condamnations aurait conclu que les autres catégories de condamnations n'intéressaient pas l'assureur. En second lieu, une personne raisonnable aurait conclu que des infractions qui remontent à plus de huit ans et qui ne sont pas reliées à la conduite ou à la possession d'un véhicule n'intéressaient pas l'assureur en raison de la question relative à l'existence de réclamations au cours des six dernières années.
En conclusion, le juge est d'avis que l'existence d'un questionnaire peut moduler l'obligation de déclarer du preneur. Il ajoute que les assureurs qui ne veulent pas assurer les personnes ayant un casier judiciaire devraient clairement poser la question concernant ce fait aux preneurs. Il estime inacceptable la situation où un assureur ne pose aucune question relative au casier judiciaire du preneur, hormis les infractions concernant la conduite d'un véhicule pendant une certaine période, perçoit des primes pendant un certain temps pour ensuite conclure à la nullité de la police lorsqu'un sinistre survient.
Le message semble donc clair : il est hautement indiqué pour tout assureur qui ne désire pas assurer des personnes possédant un casier judiciaire de poser une question claire à ce sujet dans le formulaire de proposition.
Un second jugement[6] rendu le même jour par la même formation de juges, toujours sous la plume du juge Dalphond, vient jeter encore plus de lumière sur l'étendue du devoir de renseignement du preneur. Il s'agit encore d'une situation où aucune question sur les antécédents criminels du preneur n'est posée par le courtier d'assurance lorsque ce dernier est contacté pour assurer un véhicule nouvellement acquis. De plus, un formulaire de proposition d'assurance est envoyé au preneur, monsieur Bergeron, sur lequel apparaît les questions suivantes :
Article 13 a) : Veuillez indiquer toutes CONDAMNATIONS en vertu du Code de la route ou du Code criminel ayant impliqué le proposant à titre d'usager d'un véhicule automobile au cours des 3 dernières années.
Article 13 b) : Veuillez indiquer tous SINISTRE (sic) ayant impliqué le proposant à titre de propriétaire ou d'usager d'un véhicule automobile au cours des SIX dernières années. [nos soulignements]
Moins d'un mois après l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, la voiture assurée prend feu alors que la mère de l'assuré la conduit. L'incendie semble d'origine mécanique. La compagnie d'assurance fait enquête et découvre que l'assuré a un passé criminel lourd :
Octobre 1984, complot pour vol et vol d'un véhicule automobile (peine : amende de 15 000 $, plus 3 ans de probation); décembre 1995, recel de pièces de voitures (peine : amende de 5 000 $); juillet 1996, recel de pièces de véhicules moteurs (peine : amende de 1 000 $ plus 1 an de probation); juillet 1998, recel d'un conteneur (peine : amende de 2 000 $)[7].
Devant le refus de son assureur de l'indemniser, monsieur Bergeron le poursuit pour un montant de 25 000 $ alors qu'il est mis en preuve que le véhicule avait une valeur d'environ 7 000 $.
Le juge de première instance rejette l'action, étant d'avis que l'absence d'une question précise sur son passé criminel ne libérait pas l'assuré de son obligation d'en informer l'assureur puisque ces antécédents avaient rapport avec l'élément de risque qu'entendait couvrir l'assureur.
L'affaire se rend en Cour d'appel. Quant à la première étape du test, le juge Dalphond conclut que les condamnations antérieures de l'assuré constituaient des éléments pertinents à l'évaluation du risque. En venant à la deuxième étape, le juge rappelle qu'il faut uniquement se demander si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que l'assuré, aurait considéré qu'elle devait divulguer les informations omises. Le juge répond par la négative, en raison de la précision de la question posée à l'article 13a) de la proposition. En effet, cette question vise uniquement les actes commis à titre d'usager d'un véhicule automobile, et ce, pour une période bien définie, soit pour les trois dernières années. Une personne raisonnable pouvait donc conclure que seuls ces actes intéressaient l'assureur. Le juge est donc encore une fois d'avis que l'obligation résiduelle de déclarer de l'assuré a été modulée par le questionnaire de l'assureur.
Enfin, le juge déclare qu'il n'a pas été prouvé de façon prépondérante que la réclamation élevée pour la perte du véhicule constituait une tentative de fraude de la part de l'assuré étant donné les caractéristiques spéciales du véhicule en question. L'appel est donc accueilli et l'assureur est condamné à indemniser monsieur Bergeron pour une somme de 7 000 $.
Cette dernière cause fait encore plus ressortir l'importance de la formulation des questions dans la proposition. Il apparaît encore plus clairement, vu les faits de l'espèce, que le questionnaire vient moduler le devoir de renseignement de l'assuré.
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