Publication
TITRE
La Cour d'appel confirme la constitutionnalité de la procédure d'autorisation de recours collectifs au Québec
DATE
19 mai 2005
EXPERTISE
Le 29 avril 2005, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement très attendu en matière de recours collectifs dans l'affaire Pharmascience inc. c. Option Consommateurs[1]. La Cour a confirmé la validité constitutionnelle des dispositions législatives régissant l'autorisation des recours collectifs au Québec. La Cour a également tenu des propos qui dépassent le cadre constitutionnel des dispositions pertinentes et qui sont susceptibles d'influencer le déroulement à venir des recours collectifs au Québec.
Entrées en vigueur le 1er janvier 2003, les modifications au Code de procédure civile prévoient que la requête en autorisation d'un recours collectif n'est pas appuyée d'un affidavit, qu'elle ne peut être contestée qu'oralement et que le tribunal peut autoriser la présentation d'une preuve appropriée lors de l'audition[2]. Par l'effet combiné de ces modifications, la Cour supérieure peut désormais être appelée à décider de l'autorisation d'un recours collectif en l'absence de toute la preuve pertinente, alors que les intimés à la requête n'ont pas eu l'occasion de tester la véracité des faits au soutien de la requête.
À l'occasion de ce jugement, la Cour d'appel rappelle les principes régissant le recours collectif en général et la procédure d'autorisation en particulier. La Cour souligne que le recours collectif n'est pas un régime exceptionnel, mais bien une mesure sociale favorisant l'accès à la justice, le tout dans un cadre qui assure l'équilibre des forces entre les parties. La procédure d'autorisation est une étape de filtrage et de vérification. Selon la Cour, les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2003 avaient spécifiquement pour but de faire cesser la tendance à se prononcer sur le mérite des dossiers. Le rôle du tribunal se limite à vérifier si les conditions requises à l'article 1003 du Code de procédure civile sont satisfaites afin de protéger le droit des absents. Le tribunal peut autoriser la présentation d'une preuve appropriée mais, selon la Cour, « il n'y aura pas, dans tous les cas, la nécessité d'une preuve » (par. 30). Il s'agit là d'une façon de procéder qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle philosophie du Code de procédure civile qui accroît l'intervention du juge dans la gestion des dossiers.
Le tribunal saisi de la demande d'autorisation ne doit pas se prononcer sur le caractère approprié de la procédure. Ceci distingue l'étape d'autorisation du recours collectif au Québec de la « certification » des autres provinces canadiennes ou des tribunaux américains. La Cour insiste sur cette différence. Par ailleurs, même si le tribunal doit s'assurer que les conclusions recherchées découlent logiquement des faits allégués, il ne s'agit pas d'une enquête sur le bien fondé du recours. Le requérant n'a pas le fardeau de prouver la véracité de ses allégations. Le fait que le recours soulève des questions complexes ou que d'évidentes difficultés de preuve guettent le requérant n'est pas pertinent à ce stade. À ce sujet, la Cour énonce que même si le juge siégeant sur l'autorisation était d'avis que certaines réclamations n'avaient aucun fondement, il ne serait pas autorisé à les exclure immédiatement du débat, si certaines questions soulevées ont une chance de succès (par. 52), puisque la Requête en irrecevabilité partielle n'existe pas en droit québécois. Le fait que l'autorisation puisse avoir des conséquences économiques néfastes sur les intimés n'est, par ailleurs, pas un critère pertinent au Québec.
Enfin, selon la Cour d'appel, les modifications au Code de procédure civile ne contreviennent pas au droit des intimés à une audition devant un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12. Il en est ainsi puisque l'audition sur l'autorisation du recours collectif ne vise pas la détermination des droits et obligations des parties au sens de cette disposition. La procédure d'autorisation a pour seule finalité d'octroyer au requérant le mandat d'agir en justice au nom des membres du groupe et de vérifier la qualité du syllogisme juridique au regard des faits allégués, tenus pour avérés à ce stade. Il s'agit d'une protection supplémentaire à la partie recherchée en justice qui, selon la règle habituelle, pourrait être poursuivie sans autorisation judiciaire préalable.
Cet arrêt aura notamment pour effet de réactiver l'ensemble des requêtes en autorisation de recours collectif pendantes en Cour supérieure, qui avaient été suspendues dans l'attente du prononcé de la Cour d'appel. Les procureurs de l'appelante ont indiqué qu'ils entendaient porter ce jugement en appel devant la Cour suprême du Canada.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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