Publication
TITRE
La relation des procureurs d'un courtier/preneur ferme avec un émetteur assimilée à une relation avocat-client
DATE
20 mai 2005
EXPERTISE
L'arrêt Métro c. Regroupement des marchands actionnaires inc.[i] rendu par la Cour d'appel du Québec est la première décision des tribunaux québécois qui assimile une relation entre le procureur d'un preneur ferme et un émetteur à une relation avocat-client susceptible, dans la mesure où les conditions requises sont remplies, de faire déclarer inhabiles les procureurs du preneur ferme si ceux-ci agissent ultérieurement contre l'émetteur, le tout afin de protéger le caractère ouvert et généreux des échanges entre un émetteur et un preneur ferme dans le cadre d'un appel public à l'épargne.
Le 20 octobre 2004, la Cour d'appel du Québec déclarait le cabinet Fasken, Martineau, DuMoulin et ses avocats inhabiles à occuper pour le Regroupement à l'encontre de Metro et Metro Richelieu dans le cadre d'un recours en oppression fondé sur plusieurs gestes prétendument commis par la haute direction de Metro pour modifier les liens contractuels entre le Regroupement et l'entreprise.
La Cour d'appel résume en deux questions les règles applicables à une requête en inhabileté pour raison de conflit d'intérêts telles qu'elles ont été élaborées par la Cour suprême : premièrement, l'avocat a-t-il appris des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d'avocat-client, qui concernent l'objet du litige? Deuxièmement, y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client? Afin de répondre à la première question, le client doit prouver l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante. Si ceci est démontré, il faudra inférer du lien antérieur démontré la transmission d'informations confidentielles susceptibles d'influer sur le sort du litige et conclure au conflit d'intérêts et à l'inhabileté, sauf si des preuves claires et convaincantes à l'effet contraire ont été administrées.
En ce qui a trait à la question du lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat doit être suffisante, le cabinet Fasken avait représenté les firmes de courtage lors d'émissions d'actions de Metro dont ces firmes étaient les preneurs fermes. À ces occasions, Fasken aurait pris connaissance d'informations hautement confidentielles. En effet, pour chacune des trois émissions, des avocats de Fasken avaient préparé un questionnaire de vérification diligente et participé à des réunions auxquelles les questions contenues dans ces questionnaires et d'autres questions avaient été posées aux dirigeants de Metro. Certaines questions concernaient, directement ou indirectement, le mode d'exploitation des commerces de Metro et les relations de l'entreprise avec ses marchands actionnaires, qui forment le Regroupement.
Dans le cadre d'une vérification diligente, le courtier/preneur ferme doit demander toute information qui pourrait influer sur le cours de l'action. Les dirigeants de l'émetteur doivent mettre cartes sur table. Certaines des informations pertinentes fournies apparaîtront dans le prospectus préparé aux fins de l'appel public à l'épargne et seront portées à la connaissance de tout le monde; certaines des informations fournies qui ne se rapportent pas directement au placement des titres n'y apparaîtront pas et demeureront confidentielles.
Metro soutenait qu'en raison du rôle joué à l'occasion d'un appel public à l'épargne, les avocats des preneurs fermes prennent connaissance d'informations confidentielles et privilégiées provenant de l'émetteur. Le test élaboré par la Cour suprême devait recevoir application même en l'absence d'une véritable relation avocat-client entre Metro et Fasken. En effet, Metro, dans le cadre des trois appels publics à l'épargne en cause, était représentée par le cabinet Ogilvy Renault.
Le Regroupement soutenait que l'information que l'on veut protéger devait avoir été révélée dans le cadre d'une stricte relation avocat-client, relation qui n'existait pas entre Metro et Fasken dans le cadre des trois appels publics à l'épargne en cause, et par ailleurs que Metro n'avait pas satisfait au critère de la connexité lui permettant de faire déclarer Fasken inhabile.
Le juge de première instance avait accepté les arguments du Regroupement, mais la Cour d'appel a renversé ce jugement. Quoique la Cour d'appel reconnaisse qu'aucune relation avocat-client n'existait entre Metro et Fasken dans le cadre des trois appels publics à l'épargne, elle a assimilé la relation exceptionnelle des procureurs d'un preneur ferme avec l'émetteur à une relation avocat-client, rendant applicable la présomption de transmission de renseignements confidentiels s'il est satisfait au critère de la connexité.
En l'occurrence, la Cour d'appel a indiqué que « Ne pas reconnaître ici l'existence d'une relation assimilable à la relation avocat-client risquerait [.] d'affecter le caractère ouvert et généreux de ces échanges cruciaux entre l'émetteur et le preneur, d'inciter l'émetteur à la réserve et à la prudence, à ne divulguer que ce qui lui paraît absolument indispensable, au détriment, au bout du compte, du public acheteur de valeurs. »
Une fois l'existence d'un lien important ainsi démontré entre Fasken et Metro, équivalant à une relation avocat-client, la Cour s'est penchée sur la connexité entre ce lien antérieur et le mandat dont Metro voulait priver Fasken. La Cour a conclu, après une étude des questionnaires de vérification diligente, qu'il existait un degré de connexité suffisant entre les éléments des questionnaires et le litige engagé entre le Regroupement et Metro.
Fasken n'a pas été en mesure de démontrer que ce cabinet avait pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour préserver la confidentialité des informations auxquelles il avait eu accès dans le cadre des mandats confiés par les firmes de courtage au regard des émissions de valeurs réalisées par Metro en 1986, 1991 et 1992. La Cour d'appel a donc accueilli l'appel et ordonné au Regroupement de se constituer un nouvel avocat.
Le 21 avril 2005, la Cour suprême du Canada a refusé la demande pour permission d'en appeler du jugement de la Cour d'appel déposée par le Regroupement. Le jugement de la Cour d'appel est donc exécutoire.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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