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Publication

TITRE

Une approche rigoureuse en matière d'attestation d'un recours collectif - le cas de la Saskatchewan

DATE

30 juin 2005

EXPERTISE

Recours collectifs

Bien que les procédures inhérentes aux recours collectifs fassent partie du cadre juridique au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique depuis nombre d'années, la législation sur les recours collectifs de la Saskatchewan est relativement nouvelle. Une décision récente de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, Hoffman v. Monsanto Canada Inc.[1], donne à entendre que les tribunaux de la Saskatchewan sont disposés à adopter une approche rigoureuse face aux requêtes en attestation. L'affaire Hoffman concernait un groupe d'agriculteurs biologiques qui avaient introduit un recours collectif, alléguant des pertes financières par suite de la contamination de leurs cultures par des organismes génétiquement modifiés (« OGM »). Les agriculteurs ont demandé que leur recours soit attesté comme recours collectif. Dans un long jugement, le juge Smith de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a procédé à une analyse approfondie de la requête en attestation des agriculteurs et l'a rejetée pour plusieurs motifs. La décision du juge Smith présente une analyse détaillée du processus d'attestation en vertu du régime de recours collectif de la Saskatchewan et des indications sur la manière dont les tribunaux de la Saskatchewan traiteront les requêtes en attestation.

Le premier critère d'attestation consiste à déterminer si les actes de procédure révèlent une cause d'action. Dans l'affaire Hoffman, les agriculteurs ont allégué plusieurs causes d'action relativement à la pollinisation croisée de graines de canola génétiquement modifiées par des graines de canola non génétiquement modifiées. Ces causes d'action allaient de la négligence, responsabilité stricte, nuisance et intrusion à la responsabilité civile en vertu de diverses lois provinciales sur l'environnement. Pour déterminer si les causes d'action étaient raisonnables, le tribunal a insisté sur le fait qu'il incombait aux agriculteurs d'alléguer les faits nécessaires au soutien d'une cause d'action. Même si la Cour concédait que la partie n'était pas définitivement jouée vu la possibilité d'amender les actes de procédure, et le tribunal avait la discrétion voulue pour autoriser d'autres amendements, le tribunal a déclaré clairement que « [traduction] il n'avait pas l'intention de relever les demandeurs de leur obligation générale d'alléguer suffisamment de faits au soutien de chacun des éléments des causes d'action alléguées ». Plusieurs des allégations des agriculteurs étaient fondées sur des arguments inédits et le tribunal a confirmé que dans le contexte d'une requête en attestation, il était loisible au tribunal d'examiner les allégations inédites afin de déterminer si elles avaient des chances raisonnables de succès. À la suite de cet examen, la Cour a conclu que dans la plupart des cas, les allégations des agriculteurs étaient insuffisantes. Par exemple, en ce qui concerne les allégations de négligence, le tribunal a déclaré que « [traduction] il ne suffit pas que les demandeurs disent « Je ne sais pas encore quels faits pourraient soutenir les allégations d'une obligation de diligence, mais il peut ressortir du processus d'interrogatoire au préalable des faits qui pourraient soutenir l'allégation d'une obligation. » Le tribunal a conclu que les agriculteurs n'ont pas réussi à prouver une obligation de diligence prima facie relativement au recours collectif proposé. En outre, l'allégation, telle qu'elle était libellée, n'entrait dans aucune des catégories de cas où une telle obligation avait été reconnue et il n'y avait aucune similitude entre le recours proposé et les catégories relevées. Dans la mesure où l'allégation était fondée sur une simple perte économique, l'affaire en question n'était pas l'une de celles pour lesquelles les tribunaux élargiraient les catégories pour permettre le recouvrement de simples pertes économiques. À la fin de son analyse à la lumière de ce critère, le tribunal a conclu que seules les allégations se rapportant à deux questions d'ordre environnemental révélaient à leur face même une cause d'action raisonnable.

Le tribunal a exigé un « fondement probatoire minimal » pour l'ordonnance d'attestation, y compris un fondement factuel suffisant pour permettre au tribunal de s'assurer qu'il y avait un groupe déterminé de plus d'une personne. Or, l'existence d'un groupe identifiable est le deuxième critère d'attestation d'une requête en recours collectif. Le groupe proposé était celui de producteurs de céréales biologiques en Saskatchewan qui étaient des agriculteurs certifiés biologiques par l'une de six agences de certification privées. Le tribunal a exprimé une certaine préoccupation quant au manque de preuve en ce qui a trait aux cas où une agence de certification biologique a refusé de certifier du canola biologique contaminé par des OGM. Le tribunal a conclu que toute la preuve indiquait qu'il existait plusieurs raisons pour lesquelles un agriculteur biologique pourrait choisir de ne pas cultiver du canola, que ces raisons variaient considérablement selon les circonstances de l'agriculteur, et qu'il n'y avait pas de critères objectifs qui permettaient de déterminer si un agriculteur aurait fait pousser du canola n'eût été du risque de contamination par des OGM. Bien que les agriculteurs aient tenté d'étendre l'allégation à tout le groupe proposé en se fondant sur une preuve statistique, le tribunal a rejeté cette approche en déclarant que « [traduction] il n'était pas possible d'accorder l'attestation à un groupe en fonction d'une probabilité statistique qu'une petite partie de ce groupe pourrait ultérieurement subir certaines pertes. » Le tribunal a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'allégation était largement partagée par les membres du groupe proposé. Par conséquent, les agriculteurs n'avaient pas réussi à fournir un fondement factuel permettant de conclure qu'il existait un groupe identifiable relativement à l'allégation faite.

Le troisième critère d'attestation, soit que les demandes soulèvent des questions communes, a amené le tribunal à prendre en considération les nombreuses questions communes de fait et de droit invoquées par les agriculteurs. Le tribunal a conclu que plusieurs de ces questions communes nécessitaient des enquêtes individualisées ou qu'elles ne feraient pas avancer la cause des agriculteurs. En outre, la majorité des questions ont été rejetées au motif qu'elles se rapportaient à des causes d'action qui ne parvenaient pas à satisfaire au premier critère d'attestation. Le tribunal a conclu que toutes les questions communes invoquées ne parvenaient pas non plus à satisfaire au critère de l'existence de points communs puisqu'il n'y avait pas de groupe proprement identifiable. Alors que certaines des questions pouvaient constituer des questions communes aux fins d'une attestation, elles ne pouvaient s'appliquer qu'à un groupe plus restreint de personnes qui ne pouvaient être identifiées qu'une fois les enquêtes individualisées terminées.

Le tribunal a alors examiné le quatrième critère d'attestation, à savoir si un recours collectif serait la meilleure procédure pour régler les questions communes. Le tribunal a jugé que puisque les membres du groupe ne présentaient pas suffisamment de similitudes (par exemple les membres du groupe proposé plantaient leurs cultures à différentes époques, ils avaient été certifiés par différentes agences de certification selon des normes différentes et ils vendaient leurs produits ou tentaient de les vendre dans des marchés différents ayant des normes différentes), les procédures « [traduction] seraient inévitablement scindées en procédures individuelles, donnant droit à une enquête complète et à un procès portant sur les questions de fait. » Ainsi, un recours collectif n'a pas été jugé la procédure préférable.

Finalement, en ce qui concerne la capacité de la personne qui agit à titre de représentant des demandeurs de représenter les demandeurs adéquatement, le tribunal a conclu que les deux demandeurs nommés n'étaient pas des représentants appropriés. Le tribunal a fait remarquer que dans le cadre d'un recours collectif, le devoir du représentant des demandeurs était semblable à celui d'un fiduciaire. Aucun des deux représentants proposés n'était habile à conseiller les membres ou n'assumait quelque responsabilité que ce soit quant au recours, et ils avaient en outre tous deux cédé leurs droits à un groupe appuyant le mouvement biologique en Saskatchewan. Ces deux facteurs à eux seuls ont été jugés suffisants pour permettre au tribunal de conclure que les représentants proposés pour représenter les demandeurs n'étaient pas appropriés.

L'analyse rigoureuse du tribunal dans l'affaire Hoffman illustre l'importance de la requête en attestation et démontre l'approche radicalement différente adoptée par les tribunaux de common law comparativement à celle des tribunaux québécois. Comme nous l'avons récemment indiqué dans notre bulletin d'information intitulé « La Cour d'appel confirme la constitutionnalité de la procédure d'autorisation de recours collectifs au Québec », la Cour d'appel du Québec a déclaré qu'au Québec, la Cour supérieure saisie d'une demande d'autorisation n'a pas à examiner les questions de fond. Le requérant n'a pas le fardeau de prouver la véracité de ses allégations. La Cour d'appel du Québec a fait remarquer que le fait que le recours collectif soulève des questions complexes ou que d'évidentes difficultés de preuve guettent les requérants n'est pas pertinent à l'étape de l'autorisation.

En misant sur les différences entre les divers territoires, les parties à des recours collectifs réussiront peut-être à profiter des avantages qu'offrent les différences territoriales aussi bien sur le plan de la procédure que sur le plan de la défense dans le cadre des recours collectifs au Canada.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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