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Publication

TITRE

Législation canadienne en matière de dumping : l'ASFC met fin à sa pratique de « réduction à zéro »

DATE

12 août 2005

Le 2 juin 2005, l'Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») a publié l'énoncé des motifs de sa décision définitive de dumping à l'égard de certains planchers laminés provenant de l'Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l'Allemagne et de la Pologne ainsi que de sa décision définitive de subventionnement concernant des planchers laminés provenant de la Chine. Dans ses motifs, l'ASFC a conclu qu'il n'y avait pas eu de dumping de planchers laminés importés de la Pologne et que les marges de dumping de ceux importés de l'Autriche, de la Belgique et de l'Allemagne étaient minimales. Elle a donc clos l'enquête sur l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne.

Dans sa décision, l'ASFC a indiqué qu'elle avait mis fin pour la première fois à sa pratique antérieure de « réduction à zéro » dans le cadre des enquêtes de dumping et qu'elle prévoyait adopter cette nouvelle pratique administrative à l'égard des enquêtes de dumping futures. En prenant une telle mesure, l'ASFC a procédé à l'un des changements les plus importants dans l'histoire des pratiques antidumping canadiennes.

La pratique de réduction à zéro consiste à fixer les marges de dumping négatives à zéro. Avant cette enquête sur des planchers laminés, l'ASFC calculait les marges de dumping pour chaque exportateur de la manière suivante : elle répartissait les marchandises en cause par modèles et obtenait ensuite des renseignements sur les coûts et les ventes auprès de chaque exportateur pour chaque modèle.

Supposons, pour prendre un exemple simple, que les « planchers laminés » faisant l'objet de la plainte de dumping ne consistaient qu'en des planchers de 6 mm d'épaisseur (modèle A) et de 12 mm d'épaisseur (modèle B) et que l'épaisseur était la seule caractéristique importante qui influait sur le coût de production ou le prix de vente. Supposons aussi que l'ASFC ait fait les calculs suivants à l'égard d'un exportateur donné :

 

V.N. *

P.E. *

M.D. *

Modèle A

100 $

75 $

25 $

Modèle B

100 $

125 $

-25 $

 

200 $

200 $

 

*    V.N. signifie la valeur normale (c.-à-d. le prix non sous-évalué), P.E., le prix à l'exportation vers le Canada et M.D., la marge de dumping.

Selon la pratique antérieure de réduction à zéro, la marge de dumping pour le modèle B aurait été ramenée de -25 $ à zéro. La marge de dumping de 25 $ pour le modèle A aurait ensuite été divisée par le prix à l'exportation total de 200 $, ce qui aurait donné une marge de dumping globale de 12,5 pour cent. Au cours de la période provisoire, d'une durée de quatre mois, des droits de 12,5 pour cent auraient donc été appliqués aux modèles A et B, même si l'on avait conclu que le modèle B avait été vendu à un prix supérieur de 25 pour cent au prix non sous-évalué.

La pratique de réduction à zéro avait ainsi pour effet, dans presque tous les cas, d'accroître la marge de dumping et bien souvent, de faire en sorte que cette marge soit supérieure au seuil de 2 pour cent nécessaire au maintien d'une procédure antidumping. De fait, dans bien des cas, cette pratique créait une marge de dumping alors qu'il n'y en aurait pas eu autrement.

L'Organe d'appel de l'OMC a désormais établi de manière concluante dans de nombreux cas que cette pratique de réduction à zéro était contraire aux engagements des pays membres en vertu de l'Accord antidumping de l'OMC (« AAD »). L'article 2.4.2 de l'AAD exige que l'autorité chargée de l'enquête tienne compte de toutes les opérations d'exportation comparables dans le calcul des marges de dumping. L'Organe d'appel de l'OMC soutenait qu'en ramenant les marges de dumping négatives à zéro, l'autorité chargée de l'enquête ne tenait pas compte de toutes les opérations d'exportation. Il a indiqué qu'il était inadmissible de faire abstraction des effets du « dumping négatif », c.-à-d. des ventes faites à des prix non sous-évalués.

Dans l'enquête sur des planchers laminés, l'ASFC a donc décidé pour la première fois de mettre fin à sa pratique longtemps utilisée de réduction à zéro. Elle avait annoncé ce changement dans l'énoncé des motifs de sa décision provisoire du 3 mars 2005. Le producteur canadien impliqué dans l'affaire en cause a fait valoir, en vain, que l'ASFC devrait reprendre la pratique de réduction à zéro pour la décision définitive.

Dans les faits, ce changement a une grande importance pour les exportateurs et leurs importateurs au Canada. Dans l'exemple ci-dessus, lorsqu'on ne ramène pas le résultat à zéro, les résultats négatif de -25 $ et positif de 25 $ s'additionnent. Ces marges s'annulent, de sorte qu'on conclurait à l'absence de dumping et que l'enquête antidumping à l'égard de ce pays serait close s'il s'agissait du seul exportateur faisant l'objet d'une enquête dans ce pays.

Dans la décision définitive concernant le dumping de planchers laminés, l'ASFC a ainsi clos son enquête à l'égard de quatre des six pays nommés en concluant que les marges de dumping pour ces pays étaient minimales ou inexistantes. Par le passé, il était rare que l'ASFC mette ainsi fin à une enquête au stade de la décision provisoire ou de la décision définitive au motif que les marges de dumping étaient minimales. Bien que les calculs individuels de l'ASFC visant à établir la marge de dumping soient confidentiels, il semble évident que la cessation de la pratique de réduction à zéro a eu une incidence importante sur les calculs des marges de dumping dans cette cause.

Ce changement de la pratique administrative de l'ASFC aura vraisemblablement pour effet de réduire considérablement les marges de dumping dans la plupart des cas et aura peut-être un effet dissuasif sur les plaintes éventuelles. Cela devrait également inciter les exportateurs et les importateurs à examiner plus attentivement la possibilité de participer aux enquêtes de dumping de l'ASFC. Après tout, la remise de réponses complètes à l'ASFC entraînera vraisemblablement la réduction des marges de dumping, voire même leur élimination, et accroîtra les chances de pouvoir continuer à livrer concurrence sur le marché canadien.

Cette décision rappelle une fois de plus aux exportateurs et importateurs que s'ils remettent des preuves appropriées à l'ASFC, ils ont de meilleures chances de venir rapidement à bout d'une enquête de dumping au stade de son examen par l'ASFC (où le processus est limité à des représentations écrites), perspective qui paraissait auparavant très invraisemblable.

Du point de vue des producteurs canadiens intéressés à intenter des procédures de dumping, cette décision signifie qu'il faudra procéder à une analyse plus détaillée des marges de dumping probables avant d'intenter une action. Les producteurs canadiens devront également examiner plus attentivement la définition des marchandises en cause. Si des modèles vendus à un prix élevé (comme le modèle B ci-dessus) sont compris dans une définition plus générale des marchandises en cause, les producteurs canadiens auraient intérêt à établir une définition plus étroite s'appliquant uniquement aux modèles qui font manifestement l'objet de dumping.

Sur le plan de la procédure, l'enquête sur des planchers laminés a donné lieu à une autre initiative de l'ASFC qui, si elle était reprise dans des causes ultérieures, devrait permettre aux exportateurs et aux importateurs de mieux faire valoir leur cause auprès de l'ASFC. Dans cette enquête, l'ASFC a pris l'initiative sans précédent de publier les calculs préliminaires de ses résultats finals de dumping avant la parution de la décision définitive. L'ASFC a invité toutes les parties intéressées (exportateurs, importateurs et producteurs canadiens) à formuler des commentaires sur les calculs préliminaires avant la décision définitive. De fait, cette initiative de l'ASFC a donné à toutes les parties une occasion sans précédent de formuler des commentaires sur des calculs et des résultats dont elles auraient normalement pris connaissance et été informées seulement lorsque la décision définitive aurait été rendue par l'ASFC. La possibilité pour les exportateurs, les importateurs et les producteurs canadiens d'avoir une occasion supplémentaire de faire des commentaires sera appréciée car elle favorise la transparence de tout le processus d'enquête de dumping. Elle reflète l'approche générale désormais adoptée par l'ASFC suivant laquelle les parties sont informées (au moyen du site web de l'ASFC) de l'ensemble de la preuve présentée au dossier de l'ASFC et sont invitées à formuler des commentaires et à présenter des exposés sur cette preuve.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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