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Publication

TITRE

Assureur condamné à indemniser une station de radio pour les dommages accordés à une victime de diffamation

DATE

30 août 2005

EXPERTISE

Litiges

Dans une décision rendue le 5 août 2005, le juge Jean Bouchard de la Cour supérieure du Québec a condamné Chubb du Canada, compagnie d'assurance à rembourser à son assuré, une station de radio dont les droits avaient depuis été acquis par Groupe TVA inc., quelque 948 000 $, composés d'un montant de 326 000 $ versé à la victime, 242 000 $ représentant les frais de défense de l'assuré et de son employé dans le cadre des procédures en diffamation, de même que des intérêts accrus sur ces montants.

Ogilvy Renault (Me Jean-Charles René) représentait dans cette affaire les intérêts de Groupe TVA inc.

Les procédures sous-jacentes avaient pris naissance en raison de commentaires formulés en 1980 et en 1981 par l'animateur André Arthur à la suite de la publication d'un rapport de la Commission de police du Québec sur les activités d'un groupe de personnes du milieu des affaires de la région de Québec. Arthur avait utilisé en ondes des mots tels que « bandits », « escrocs » et « criminels » pour décrire certains individus, incluant Louis Dorion, dont les agissements avaient été sérieusement remis en question par le rapport, et ces individus avaient par la suite intenté des procédures en diffamation contre Arthur et le radiodiffuseur.

Le radiodiffuseur et Arthur ont initialement été défendus dans le cadre de ces diverses procédures par Chubb, leur assureur responsabilité. Toutefois, en 1986, à la suite d'une décision défavorable dans l'une de ces procédures, où la Cour avait conclu que Arthur avait intentionnellement diffamé le demandeur et condamné Arthur et le radiodiffuseur au paiement de dommages punitifs, Chubb avait cessé d'assumer la défense dans le cadre des procédures intentées par Dorion et avait pris la position qu'elle n'avait aucune obligation de défendre ou d'indemniser ses assurés.

En 1995, jugement était rendu en faveur de Dorion contre le radiodiffuseur et Arthur, qui portèrent cette décision en appel. Un règlement fut conclu en 1998 et Groupe TVA, qui avait depuis acquis les droits du radiodiffuseur contre son assureur, chercha à recouvrer les sommes susmentionnées de Chubb.

En ce qui concerne son obligation de défendre, Chubb maintenait qu'elle était justifiée de s'appuyer sur la conclusion de la Cour dans l'affaire connexe, bien que distincte, pour conclure que les gestes de ses assurés avaient été commis de façon intentionnelle, si bien qu'elle pouvait cesser de les défendre. Quant à son obligation d'indemniser, Chubb faisait valoir que la preuve avait établi que Arthur avait intentionnellement porté atteinte à la réputation de Dorion et que la conduite du radiodiffuseur, et notamment la grande latitude accordée à Arthur, équivalait à une faute intentionnelle de nature à faire perdre à l'assuré le bénéfice des garanties d'assurance.

Pour ce qui est de l'obligation de défendre, la Cour trancha que son existence devait être déterminée uniquement en fonction des allégations formulées contre les assurés et que, tant que subsistait la possibilité d'une condamnation couverte par le contrat d'assurance, l'assureur avait l'obligation de défendre son assuré. Dans le cas présent, où les allégations formulées contre le radiodiffuseur étaient clairement couvertes par le contrat d'assurance (l'assureur étant tenu d'indemniser le radiodiffuseur de la responsabilité encourue en raison de la faute, même intentionnelle, de son employé), aucune exception à cette règle bien établie ne pouvait relever l'assureur de son obligation de défendre. La décision rendue dans l'affaire distincte ne pouvait avoir une incidence sur cette obligation puisque chacune de ces causes impliquait un demandeur différent et devait être décidée en fonction des faits qui lui étaient propres, et puisqu'en tout état de cause le radiodiffuseur dans cette autre affaire avait été déclaré responsable en raison de sa qualité d'employeur responsable des fautes de son employé et non pas en raison de sa propre faute.

En ce qui a trait à l'obligation d'indemniser, la Cour conclut dans un premier temps que Arthur avait intentionnellement diffamé Dorion. Toutefois, en dépit de la latitude accordée par le radiodiffuseur à Arthur, cette conclusion ne permettait pas de conclure que le radiodiffuseur avait lui-même commis une faute intentionnelle. En effet, un assureur ne sera autorisé à nier couverture sur cette base que lorsque la faute de l'assuré aura révélé l'intention délibérée d'agir comme il l'a fait et de nuire à la victime. Ici, la Cour accorda foi à la position du radiodiffuseur qui avait cru qu'Arthur n'avait à l'époque fait que reprendre en ses propres mots les commentaires formulés dans le rapport de la Commission de police.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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