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TITRE
Le fond l'emporte sur la forme : la Cour d'appel fédérale infirme la décision relative à la non-communication de documents
DATE
31 août 2005
EXPERTISE
L'an dernier, la Cour fédérale a restreint la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information[1] de renseignements confidentiels soumis par une entreprise pharmaceutique dans le cadre d'une présentation de drogue nouvelle. Dans la décision Merck Frosst Canada & Co. c. Canada (Ministre de la Santé), 2004 CF 959, il a été établi que tant que les renseignements ne se retrouvent pas dans le public sous la même forme que celle sous laquelle ils figurent dans les documents requis en vertu de la Loi, ils ne perdent pas leur caractère confidentiel et ne seraient pas visés par l'obligation de communication[2]. Plus tôt cet été, dans l'affaire Canada (Ministre de la Santé) c. Merck Frosst Canada & Co., 2005 CAF 215, la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision rendue par la Cour fédérale et a renvoyé l'affaire devant ce même tribunal aux fins d'un nouvel examen.
Dans Merck Frosst, un tiers a demandé que soient communiqués des documents ayant trait à l'examen d'une présentation de drogue nouvelle par Merck Frosst. Pour se prévaloir de la protection prévue à l'alinéa 20(1)b) de la Loi et éviter d'avoir à divulguer des renseignements, une partie doit démontrer, entre autres choses, que le caractère confidentiel des renseignements a été préservé[3]. En première instance, la Cour a déterminé que tant que les renseignements contenus dans les documents détenus par Santé Canada ne se retrouvaient pas sous la même forme dans le domaine public, leur caractère confidentiel n'était pas perdu. Cependant, la Cour d'appel fédérale a jugé que cette conclusion était fautive. Une fois que les renseignements sont du domaine public, ils ne sont plus confidentiels, et ce, même si la forme de leur présentation est différente de celle sous laquelle ils sont présentés dans les documents de Santé Canada. Ce qui importe, c'est de déterminer si les renseignements que contient un document sont confidentiels ou non.
La Cour d'appel a également infirmé la décision du juge de première instance concernant les notes de l'examinateur et la correspondance entre Merck Frosst et Santé Canada. La Cour d'appel a fait savoir que le seul fait que les notes avaient été créées par suite de la demande formulée par Merck Frosst ne signifiait pas pour autant que les renseignements étaient soustraits à l'obligation de divulgation en vertu de la Loi. La Cour d'appel a fait remarquer que les notes comprenaient certains renseignements qui ne provenaient pas de Merck Frosst et que le juge ne pouvait pas conclure, en se fondant sur l'alinéa 20(1)b) de la Loi, qu'ils ne devaient pas être communiqués.
La Cour a accepté la possibilité que le juge ayant rendu la décision initiale ait pu avoir à l'esprit une autre section de la Loi, à savoir l'alinéa 20(1)c) qui n'exige pas que la confidentialité des renseignements soit établie pour soustraire les documents à l'obligation de divulgation prévue par la Loi[4], et elle a déterminé que l'affaire devrait être renvoyée devant un autre juge de la Cour fédérale aux fins d'un nouvel examen.
En d'autres mots, si les renseignements sont du domaine public, une partie ne pourra échapper à l'obligation de divulgation prévue par la Loi du simple fait que la forme de présentation de ces renseignements est différente de celle sous laquelle ils sont présentés dans le domaine public. Comme toujours, l'entreprise soucieuse d'éviter que des renseignements sensibles soient divulgués en vertu de la Loi et qu'ils ne soient communiqués par inadvertance au public doit faire preuve de vigilance et veiller à ce que ses renseignements confidentiels soient bien protégés.
Récemment, la Cour fédérale a confirmé les principes qui s'appliquent lorsqu'une demande est formulée au sujet de documents se rapportant à la présentation d'une drogue nouvelle. Dans Astrazeneca Canada Inc. v. Canada (Minister of Health), 2005 FC 189 (jugement disponible en anglais seulement), la Cour fédérale a confirmé le principe directeur selon lequel le fait d'établir qu'une partie subirait un préjudice commercial advenant la divulgation dans le public de renseignements est non seulement difficile à prouver mais exige que la partie qui s'estime lésée fournisse une preuve convaincante qu'elle risque vraisemblablement de subir un préjudice. Selon le juge de première instance, (traduction) « le tribunal exige des preuves concrètes indiquant que de tels risques sont probables ». Il s'agit bien souvent d'un des aspects les plus difficiles à prouver pour une entreprise pharmaceutique. Dans l'affaire Astrazeneca, le juge de première instance a de plus observé que des preuves sur la façon dont d'anciens documents ont été utilisés ainsi que le témoignage d'experts sur le caractère sensible des renseignements ou sur la façon dont des preuves semblables sont traitées dans des situations analogues pouvaient être admis en vue d'établir l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice advenant la divulgation de documents.
Au moment de mettre sous presse, le tribunal n'avait toujours pas fixé la date de la nouvelle audience.[1]. Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-1.
[2]. Pour un aperçu de la décision, veuillez consulter notre bulletin du mois d'octobre 2004 intitulé : La Cour fédérale renforce le caractère confidentiel des renseignements détenus par Santé Canada.
[3]. L'alinéa 20(1)b) de la Loi soustrait à l'obligation de divulgation :
des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution financière fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers.
[4]. L'alinéa 20(1)c) de la Loi soustrait à l'obligation de divulgation :
des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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