Publication
TITRE
La commissaire à la protection de la vie privée du Canada juge non fondée la plainte visant la surveillance enregistrée sur bande vidéo par un assureur
DATE
30 septembre 2005
Le 9 août 2005, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a apporté des précisions concernant le caractère licite de la surveillance enregistrée sur bande vidéo dans le contexte d'un assureur recherchant des renseignements pour présenter une défense dans le cadre d'une poursuite.
Une dame, qui a été impliquée dans un accident de voiture, a intenté une action en justice contre le conducteur de l'autre véhicule, alléguant que ses blessures l'avaient empêchée d'exécuter des tâches domestiques. En cours d'instance, l'assureur, qui a assumé la défense du conducteur de l'autre véhicule, a relevé des incompatibilités entre le témoignage de la dame au stade de l'interrogatoire préalable, ses rapports médicaux et les blessures qu'elle alléguait dans le cadre de la poursuite. L'assureur a retenu les services d'un enquêteur privé qui a surveillé les allées et venues quotidiennes de la dame et a enregistré sur bande vidéo cette dernière au volant de sa voiture, faisant des courses et portant des boîtes. En fin de compte, la bande vidéo a été utilisée en cour.
Lorsque la dame a appris qu'elle avait été l'objet d'une surveillance, elle a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en alléguant que des renseignements personnels la concernant avaient été recueillis à son insu et sans son consentement, en violation du principe 4.3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documentas électroniques (« LPRPDÉ »). La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a conclu que la plainte n'était pas fondée, déclarant que lorsqu'une personne intente une action en justice, elle consent implicitement à la possibilité que l'autre partie à la poursuite recueille des renseignements personnels la concernant pour se défendre. En l'espèce, en intentant une action en justice et en présentant un témoignage et des rapports médicaux qui étaient incompatibles avec les blessures invoquées, la dame a donné son consentement implicite à la collecte de ces renseignements personnels.
La conclusion de la commissaire adjointe à la protection de la vie privée fait écho à un jugement rendu en 2004 par la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans l'affaire Ferenczy v. MCI Medical Clinics (en anglais seulement). Dans cette affaire, la demanderesse avait intenté une action en justice contre un médecin pour négligence médicale relativement à un diagnostic et un traitement portant sur un kyste sur son poignet gauche. Elle alléguait des problèmes graves et permanents avec son poignet gauche, son avant-bras et sa main qui l'ont amenée en fin de compte à perdre son emploi. L'avocat de la défense a retenu les services d'un enquêteur qui a enregistré sur bande vidéo la demanderesse tenant, sans relâche, une tasse à café dans sa main gauche, ce qu'elle avait déclaré, dans son témoignage, être incapable de faire.
Se fondant sur les règles intitulées Ontario Rules of Court, le juge de première instance a admis la bande vidéo en preuve au procès, mais seulement dans la mesure où elle pouvait être utilisée pour attaquer la crédibilité de la demanderesse. Toutefois, sa décision visait clairement une règle technique particulière de recevabilité de la preuve. Puis, le juge a examiné dans son ensemble l'applicabilité de la LPRPDÉ à la surveillance enregistrée sur bande vidéo.
Le juge a conclu que l'enregistrement sur bande vidéo était licite. En premier lieu, l'enregistrement était visé par deux différentes exceptions de l'applicabilité de la LPRPDÉ. En second lieu, la demanderesse avait consenti implicitement à ce que le défendeur [traduction] « recueille, enregistre et utilise des renseignements personnels la concernant dans la mesure où ces renseignements permettaient au défendeur de se défendre dans le cadre de la poursuite qu'elle avait intentée contre lui » :
[traduction] Un demandeur doit savoir qu'en intentant une action en justice contre un défendeur, les deux parties se verront accorder des droits et imposer des obligations afin que la poursuite soit menée et la défense, soutenue. En entamant cette poursuite et par ses allégations, la plaignante a en fait mis en cause le degré de sa blessure à la main et les répercussions de cette blessure dans sa vie. Si on entreprend de telles démarches, on ne peut sûrement pas se déclarer opposé à ce que des renseignements soient recueillis, par l'autre partie à la poursuite, relativement à la nature et à la gravité de la blessure ou relativement au bien-fondé de la requête (para. 31).
Dans ces deux jugements, il est clair que le consentement implicite n'est pas sans limites; seuls des renseignements personnels pertinents qui se rapportent au fond du litige et à la présentation d'une défense peuvent être recueillis. Néanmoins, bien que la conclusion de la commissaire adjointe à la protection de la vie privée ait été fondée en partie sur le fait qu'il y avait incompatibilité entre la preuve et les dommages allégués, mettant en cause directement la crédibilité de la plaignante, la portée étendue du libellé de la décision Ferenczy rendue par la Cour supérieure de l'Ontario donne à penser que les incompatibilités relevées n'ont pas été déterminantes dans la reconnaissance du caractère licite de la surveillance enregistrée sur bande vidéo. Il en ressort plutôt que dans la mesure où la nature et la gravité de la blessure et les répercussions de celle-ci dans la vie des personnes concernées sont en cause et qu'à compter du moment où une poursuite est intentée, il y a consentement implicite à l'enregistrement d'observations vérifiant la gravité de la blessure et les répercussions de celle-ci.
L'incidence de la LPRPDÉ sur les litiges et le rôle des enquêteurs privés ont suscité moult conjectures et débats. Alors que l'objet de la LPRPDÉ est de protéger le caractère sacré des renseignements personnels, ces deux jugements donnent à penser que lorsqu'une personne entame une action en justice, les devoirs et droits relatifs à la présentation d'une défense l'emportent sur certaines protections qui sont par ailleurs prévues par la loi. Voilà de quoi rassurer les assureurs qui ont le devoir de défendre leurs clients.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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