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Publication

TITRE

Le nouveau régime d'assurance parentale

DATE

29 novembre 2005

Le nouveau régime québécois d'assurance parentale qui a été instauré par la Loi sur l'assurance parentale[1] entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Il est important pour tous les employeurs de bien comprendre l'impact de l'instauration de ce Régime qui accordera de nouveaux avantages non seulement aux salariés, mais également aux travailleurs autonomes.

BREF RAPPEL HISTORIQUE

Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec cherche à favoriser la conciliation travail-famille en reconnaissant aux parents le droit à des congés payés plus avantageux que ceux auxquels ceux-ci avaient droit en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Cette volonté du gouvernement québécois s'est traduite par l'adoption, en 2001, de la Loi, dont la mise en vigueur fut cependant suspendue. En effet, l'instauration du nouveau Régime n'était possible que si une entente était conclue avec le gouvernement fédéral; il fallait nécessairement prévoir que les congés familiaux prévus par la Loi sur l'assurance-emploi cessent de s'appliquer au Québec et qu'il y ait donc une diminution correspondante des cotisations perçues en vertu de cette loi, pour éviter l'application simultanée des deux législations et le dédoublement des coûts.

Des négociations entre les deux gouvernements avaient été entreprises dès 1997. Le gouvernement du Québec contestait alors la compétence du gouvernement fédéral en matière de congés parentaux et alléguait que les dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi étaient invalides. Alors que les négociations étaient dans une impasse, le gouvernement du Québec a demandé l'avis de la Cour d'appel du Québec, qui a conclu unanimement à l'invalidité des dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi[2].

Le gouvernement fédéral a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada qui, le 20 octobre 2005, a renversé unanimement le jugement de la Cour d'appel en concluant que les dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-emploi relevaient de la compétence fédérale en matière d'assurance-chômage[3].

Toutefois, entre temps, malgré le jugement de la Cour d'appel, les négociations avaient repris entre les deux gouvernements et ont permis de conclure, en mars 2005, une entente globale sur toutes les questions en litige. Le jugement subséquent de la Cour suprême ne remet nullement en cause la validité de cette entente en vertu de laquelle le gouvernement fédéral a accepté :

  • que les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi relatives aux congés de maternité et congés parentaux ne s'appliquent plus au Québec; et
  • de prévoir une diminution correspondante des cotisations exigibles des salariés et des employeurs au Québec en vertu des dispositions de cette même loi.

Les conditions préalables à l'instauration du nouveau Régime étaient donc remplies. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a décidé de mettre en vigueur la Loi à compter du 1er janvier 2006; à cette même date, certaines dispositions connexes de la Loi sur les normes du travail entreront également en vigueur.

LE NOUVEAU RÉGIME

Le nouveau Régime sera géré par le Conseil de gestion de l'assurance parentale.

Les conditions d'admissibilité d'une personne au Régime sont les suivantes :

  • elle doit être le parent d'un enfant né le ou après le 1er janvier 2006 ou, selon le cas, le parent d'un enfant adopté le ou après le 1er janvier 2006;
  • elle doit cotiser au Régime (ou, dans la mesure prévue par un règlement du Conseil, au régime d'assurance-emploi établi conformément à la Loi sur l'assurance-emploi);
  • elle doit résider au Québec au début de sa période de prestation; par contre, en ce qui a trait au travailleur autonome, celui-ci devra être un résident du Québec au 31 décembre de l'année précédant le début de la période de prestation;
  • son revenu assurable, pendant sa période de référence, devra être égal ou supérieur à 2 000 $;
  • elle a connu un arrêt de rémunération tel que défini par le règlement du Conseil[4].

  Le Régime octroie quatre types de prestations distinctes :

  • prestations de maternité;
  • prestations de paternité;
  • prestations parentales;
  • prestations d'adoption.

Le Régime prévoit deux options pour chacun de ces types de prestations; la personne pourra donc demander un congé plus long avec des prestations hebdomadaires moins élevées (régime de base) ou un congé plus court avec des prestations hebdomadaires plus élevées (régime particulier). Le montant des prestations est calculé en fonction du revenu de la personne; en vertu de l'article 5 de la Loi, le revenu maximum assurable correspond, à compter du 1er janvier de chaque année, au maximum annuel assurable qui est déterminé conformément à l'article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; le 1er janvier 2006, le maximum annuel assurable aux termes de celle-ci sera de 57 000 $. Le tableau qui suit résume la durée et le montant des prestations hebdomadaires prévues par le Régime :

 

Types de prestations
Régime de base
Régime particulier

Prestations de maternité

18 semaines de prestations à
70 % du revenu

15 semaines de prestations à
75 % du revenu

Prestations de paternité

5 semaines de prestations à
70 % du revenu

3 semaines de prestations à
75 % du revenu

Prestations parentales

(Partageables entre les deux parents)

7 semaines de prestations à 70 % du revenu et

25 semaines de prestations à 55 % du revenu

25 semaines de prestations à
75 % du revenu

Prestations d'adoption

(Partageables entre les deux parents)

12 semaines de prestations à 70 % du revenu et

25 semaines de prestations à 55 % du revenu

28 semaines de prestations à
75 % du revenu

Les deux parents devront convenir entre eux de l'attribution des prestations parentales ou d'adoption. À défaut d'entente, les prestations seront attribuées d'une façon équitable entre eux, conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-parentale (art. 15 à 17).

LE FINANCEMENT DU RÉGIME

Tous les salariés, les travailleurs autonomes et les employeurs au Québec devront cotiser au Régime à compter du 1er janvier 2006. Les employeurs devront donc prélever une nouvelle cotisation à la source sur le salaire versé à leurs salariés au Québec. Le Conseil fixe annuellement par règlement les taux de cotisation. Selon le Règlement sur les taux de cotisation au régime d'assurance parentale[5], les taux applicables, à compter du 1er janvier 2006, seront les suivants :

  • salarié :                       0,416 % du salaire gagné;
  • employeur :                 0,583 % des salaires versés;
  • travailleur autonome : 0,737 % de son revenu.

Il y a lieu de remarquer que le total des cotisations versées par les employeurs et les salariés, en vertu de la Loi et de la Loi sur l'assurance-emploi, sera supérieur, à compter du 1er janvier 2006, aux cotisations qu'ils devaient verser auparavant et ce, malgré la diminution des cotisations payables en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Il y a donc un coût additionnel qui devra être assumé par les employeurs et les salariés pour les avantages conférés par le Régime, malgré des affirmations contraires qui ont été faites dans le passé pour faciliter l'acceptation de ce nouveau Régime[6]. Il va de soi que les travailleurs autonomes ressentiront davantage l'effet des nouvelles cotisations puisque, n'étant pas assujettis à la Loi sur l'assurance-emploi, ils n'ont jamais eu à verser de telles cotisations dans le passé[7]; il faut bien comprendre, cependant, que les travailleurs autonomes n'ont jamais eu droit aux avantages conférés par cette loi, une situation qui a souvent été décriée.

Pour éviter toute réaction négative de leurs salariés, les employeurs devraient les aviser que la baisse du revenu net qu'ils subiront à compter du 1er janvier 2006 résultera de l'effet de la nouvelle cotisation au Régime et non d'une erreur du responsable de la paie.

IMPACT SUR LES NORMES DU TRAVAIL

Diverses normes prévues par la Loi sur les normes du travail (« LNT ») seront également modifiées, à compter du 1er janvier 2006, à des fins d'harmonisation avec les dispositions de la Loi. Ainsi, l'article 79.8 LNT, qui prévoit le droit à un salarié de s'absenter jusqu'à 12 semaines par année pour s'occuper d'un membre de sa famille atteint d'une maladie grave, s'appliquera également lorsque le conjoint du père ou de la mère du salarié est gravement malade.

En vertu de l'article 81.1 LNT, un salarié a le droit de s'absenter cinq jours, lors de l'adoption d'un enfant, les deux premières journées étant rémunérées, s'il a 60 jours de service continu. L'exclusion relative au salarié qui adopte l'enfant de son conjoint sera supprimée; le salarié aura donc les mêmes droits, que l'enfant adopté soit celui de son conjoint ou non. Par ailleurs, le droit au congé parental d'au plus 52 semaines continues, dans le cas de l'adoption d'un enfant, s'appliquera également dans le cas de l'adoption d'un enfant du conjoint; de plus, le droit à ce congé s'appliquera désormais même dans les cas où l'enfant adopté est majeur.

L'article 81.2 LNT accordera au père le droit à un congé de paternité d'une durée d'au plus cinq semaines continues, à l'occasion de la naissance de son enfant. Ce congé sans solde débutera au plus tôt la semaine de la naissance et se terminera au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance. Aucun délai spécifique n'est prévu pour la demande du congé; il faut présumer que la demande devra être faite de façon raisonnable, selon les circonstances.

Il est également prévu, par le nouvel article 81.14.1 LNT, qu'un congé de maternité, de paternité ou parental pourra être fractionné en semaines, si l'enfant est hospitalisé et dans le cas d'autres conditions diverses. De plus, en vertu de l'article 81.14.2 LNT, ces congés pourront être suspendus, après entente avec l'employeur, pour permettre le retour au travail du salarié pendant la durée de l'hospitalisation de l'enfant. Enfin, ces congés pourront être prolongés si l'état de santé de l'enfant, ou de la salariée dans le cas du congé de maternité, l'exige; le salarié devra alors faire parvenir à l'employeur, avant la date d'expiration de son congé, un avis accompagné d'un certificat médical attestant la nécessité de la prolongation du congé. La durée de la prolongation, de même que les autres cas où les congés peuvent être prolongés, sont prévus par règlement, conformément à l'article 86.6.1° LNT[8].

CONCLUSION

L'objectif recherché par cette Loi, soit la conciliation travail-famille, est évidemment très louable et ne suscitera aucune opposition. Toutefois, la complexité du nouveau Régime et ses coûts additionnels, tant pour les employeurs que pour les salariés et les travailleurs autonomes, risquent de susciter des critiques, surtout lors de sa mise en vigueur. Les employeurs auront donc intérêt à informer tous leurs salariés au début de l'année 2006, par l'entremise d'une note qui pourra être jointe à leur bordereau de paie, sur les bénéfices conférés par le nouveau Régime et les cotisations requises par son financement.

[1].    L.R.Q. c. A-29.011

[2].    (Québec) Procureur général c. Canada (Procureur général), 2004 R.J.Q. 399.

[3].    Renvoi relatif à la Loi sur l'assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, 2005 C.S.C. 56.

[4].    Il s'agit, généralement, d'une personne qui subit une réduction d'au moins 40 % de son revenu hebdomadaire habituel; voir art. 7 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance parentale, Décret 986-2005 du 19 octobre 2005, Gazette officielle du Québec, Partie 2, 2 novembre 2005, p. 6248.

[5].    Décret 985-2005, 19 octobre 2005, Gazette officielle du Québec, partie 2, 2 novembre 2005, p. 6248.

[6].    Dans le cas d'un salarié qui gagne 57 000 $ ou plus, le coût additionnel sera de 104,00 $ par année; son employeur, quant à lui, devra verser un montant additionnel de 146,00 $.

[7].    La cotisation annuelle d'un travailleur autonome qui gagne 57 000 $ ou plus sera de 420,00 $.

[8].    Règlement d'application de la Loi sur l'assurance parentale, art. 35.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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