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TITRE

Le Projet de loi 112 : plus qu'un simple écran de fumée

DATE

8 mars 2006

Le 17 juin 2005 était sanctionnée la Loi modifiant la Loi sur le tabac et d'autres dispositions législatives (projet de loi 112)[1] dont la plupart des dispositions vont entrer en vigueur le 31 mai 2006. Le but de cette loi est notamment d'étendre l'interdiction de fumer à certains lieux non visés par la Loi sur le tabac, de restreindre davantage l'usage du tabac dans les lieux fermés actuellement visés par cette loi et finalement de modifier les règles applicables à la vente de tabac.

Les employeurs québécois connaissent depuis longtemps les interdictions que la Loi sur le tabac impose sur les lieux de travail, mais ils devront à compter du 31 mai 2006 tenir compte de nouvelles obligations prévues par le Projet de loi 112.

PRÉSOMPTION DE TOLÉRANCE DE L'EMPLOYEUR SI UNE PERSONNE FUME DANS UN ENDROIT INTERDIT

La Loi sur le tabac établissait déjà qu'un employeur ne devait pas tolérer qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.

En pratique cependant, une contravention à cette loi était difficile à prouver devant un tribunal. La poursuite devait en effet faire la démonstration que les représentants de l'employeur savaient qu'une personne fumait à un endroit où cela était interdit et qu'ils avaient toléré une telle pratique.

Le Projet de loi 112 vient maintenant faciliter grandement la tâche de la poursuite en établissant que dès qu'elle a prouvé qu'une personne a fumé dans un endroit interdit, l'exploitant du lieu ou du commerce est présumé avoir toléré cette situation. Le fardeau de la preuve est donc renversé et c'est dorénavant à l'exploitant de prouver qu'il n'a pas toléré une telle pratique. Cette présomption est créée par l'article 12 du projet de loi qui ajoute l'alinéa suivant à la disposition initiale :

Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa, il y a présomption que l'exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire s'il est prouvé qu'une personne a fumé dans cet endroit. Il incombe alors à l'exploitant de prouver qu'il n'a pas toléré qu'une personne fume dans un tel endroit où il est interdit de le faire.

Cette disposition obligera certainement un employeur à ne plus se contenter de simplement identifier les endroits où il est interdit de fumer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent son établissement ou encore de publier et de distribuer aux membres de son personnel un règlement comportant une telle interdiction.

Face à une accusation, l'employeur devra démontrer qu'il a posé des gestes concrets pour assurer le respect des interdictions prévues à la loi. On peut notamment penser aux mesures suivantes : politique écrite sur l'interdiction de fumer, formation donnée au personnel actuel et futur pour assurer la connaissance et la compréhension de cette politique, instructions au personnel de supervision et de surveillance de réprimer les infractions dont ils auraient connaissance, mesures immédiates prises à la suite de plaintes, mesures disciplinaires imposées aux membres du personnel ne respectant pas la loi ou encore avertissements aux visiteurs qui feraient de même.

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE EN CAS D'INFRACTION PAR LA PERSONNE MORALE

Comme nous l'avons vu précédemment, le fait pour une personne de fumer dans un endroit interdit pouvait entraîner le dépôt d'une accusation contre deux types de contrevenants. En effet, on pouvait soit viser la personne physique même qui ne respectait pas l'interdiction de fumer ou encore, l'exploitant du lieu ou du commerce (habituellement une personne morale) où cette personne aurait fumé. Telle ne sera plus la situation.

En effet, à compter du 31 mai 2006, le Projet de loi 112 rend non seulement la personne morale elle-même coupable de l'infraction, mais également les personnes physiques qui dans l'entreprise ont « consenti » à la commission de l'infraction. L'article 52 du projet de loi prévoit en effet que :

Lorsqu'une personne morale, une société ou une association commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l'administrateur, le dirigeant, l'associé, l'employé ou le mandataire de la personne morale, de la société ou de l'association qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l'infraction ou qui y a consenti est partie à l'infraction et est passible de la même peine que la peine prévue pour celle qui l'a commise, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Les tribunaux devront évidemment interpréter le mot « consenti » particulièrement en tenant compte de la présomption dont il a été question plus haut. Il faut également souligner qu'une telle poursuite peut être déposée contre un dirigeant peu importe l'issue de la poursuite contre la personne morale ou la personne physique qui a commis l'infraction ou même l'existence du telle poursuite.

Il y a tout lieu de croire cependant que la défense habituelle de diligence raisonnable du droit pénal général s'appliquera à l'égard d'accusations portées en vertu de la Loi sur le tabac et qu'en ce sens, un accusé pourra toujours être acquitté s'il convainc un juge qu'il a pris toutes les mesures possibles pour que personne ne fume dans un endroit sur lequel il exerce une autorité ou encore que l'infraction s'est produite à son insu malgré les mécanismes mis en place pour que cela ne survienne pas.

Le montant des amendes n'a pas été modifié et demeure donc pour le fumeur de 50 $ à 300 $ par infraction et de 100 $ à 600 $ en cas de récidive, tandis que pour l'exploitant du lieu ou du commerce il est de 400 $ à 4 000 $ par jour que dure l'infraction et de 1 000 $ à 10 000 $ en cas de récidive.

LA FIN DES FUMOIRS : LE 30 MAI 2008

La loi actuelle avait permis aux employeurs qui le souhaitaient d'aménager des fumoirs pour les membres de leur personnel à la condition que ces fumoirs respectent certaines normes strictes d'aération.

Le Projet de loi 112 accorde un délai de grâce qui expirera le 31 mai 2008 pour le maintien de tels fumoirs dont l'utilisation doit être réservée aux dirigeants et employés de l'entreprise. À compter de cette date, l'interdiction générale prévue à l'article 2 de la Loi sur le tabac s'appliquera sans aucune exception sur les lieux de travail et de tels fumoirs ne pourront plus être utilisés par les fumeurs.

Il faut aussi remarquer que le projet de loi prévoit spécifiquement et non par règlement les devis de tels fumoirs. L'article 69 alinéa 3 se lit ainsi :

Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s'étendant du sol au plafond, de façon à ce qu'il soit complètement fermé, et doit être muni d'un système de ventilation garantissant que la pression de l'air est négative et permettant l'évacuation directe de la fumée vers l'extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
LES VÉHICULES DE TRANSPORT

Enfin, il y a lieu de remarquer qu'il sera désormais interdit, en vertu du nouvel article 2(10) de la Loi sur le tabac, de fumer dans tout véhicule transportant deux personnes ou plus lorsqu'ils sont obligatoirement utilisés dans le cadre d'un travail; auparavant, cette interdiction de fumer pouvait être annulée si tous les passagers du véhicule y consentaient.

N.B. : Le présent exposé ne commente que les dispositions qui s'appliquent aux lieux de travail habituels des entreprises et il convient en ce sens de noter que la loi comporte des exceptions pour des établissements à vocations particulières (habitation, résidences pour personnes âgées) et des dispositions plus contraignantes pour d'autres types d'établissements tels les brasseries, les restaurants, les écoles, les clubs privés, etc.

[1].    L.Q. 2005, ch. 29.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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