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Publication

TITRE

Responsabilité de l'hôte social - directive de la Cour suprême du Canada

DATE

12 mai 2006

Le 5 mai 2006, la Cour suprême du Canada rendait sa décision dans l'affaire Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18[1]. La Cour a conclu qu'en règle générale, l'hôte d'une soirée où l'on sert de l'alcool n'a aucune obligation de diligence envers une personne blessée par un invité qui a consommé de l'alcool au cours de cette soirée. Même si les hôtes sociaux et leurs assureurs poussent un soupir de soulagement par suite de cette décision où les juges de la Cour suprême se sont prononcés unanimement, la Cour suprême a laissé entendre que l'hôte pourrait peut-être être tenu responsable si sa conduite mène à la création ou à l'accroissement du risque. La Cour suprême a précisé ce qui suit : « [o]n pourrait prétendre que l'hôte qui continue de servir de l'alcool à une personne visiblement ivre en sachant qu'elle prendra le volant pour rentrer chez elle participe à la création ou à l'accroissement d'un risque pouvant donner naissance à une obligation de diligence prima facie envers les tiers. »

LES FAITS

Dwight Courrier et Julie Zimmerman ont tenu une soirée pour fêter la veille du Jour de l'An dans leur résidence privée le 31 décembre 1998. Chaque invité devait apporter sa boisson. Les hôtes n'ont servi que les trois quarts d'une bouteille de champagne dans de petits verres sur le coup de minuit. M. Courrier et Mme Zimmerman savaient qu'un de leurs invités, M. Desormeaux, buvait beaucoup.

M. Desormeaux avait bu une douzaine de bières environ au cours d'une période de deux heures et demie. À 1 h 30 le 1er janvier 1999, M. Desormeaux s'est dirigé à pied vers sa voiture pour quitter les lieux. M. Courrier l'a accompagné à sa voiture et lui a demandé si ça allait. Après avoir répondu [traduction] « Aucun problème », M. Desormeaux a pris place derrière le volant et a quitté les lieux en compagnie de deux passagers.

M. Desormeaux a ensuite engagé sa voiture dans la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse et a heurté de plein fouet un véhicule conduit par Patricia Hadden. Un des passagers dans la voiture de Mme Hadden a été tué et trois autres passagers ont été gravement blessés, dont la demanderesse, Zoe Childs. La colonne vertébrale de Mme Childs a été sectionnée et elle est depuis paralysée de la taille jusqu'aux pieds. M. Desormeaux et ses deux passagers ont également été blessés.

L'ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

La Cour suprême du Canada a conclu que l'obligation de diligence d'un hôte social envers des tiers était en l'espèce nouvelle et ne s'apparentait pas à l'obligation de diligence envers des tiers dont doivent faire preuve des fournisseurs d'alcool commerciaux. L'obligation de diligence des hôtes commerciaux ne se traduit pas automatiquement par une obligation de diligence de la part des hôtes sociaux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les hôtes commerciaux ont à la fois la capacité de surveiller la consommation d'alcool de leurs clients et ont tout intérêt à le faire sur le plan financier, et les serveurs dans de tels établissements ont généralement reçu une formation leur permettant de reconnaître les dangers de la consommation excessive et les signes d'ivresse. Deuxièmement, la vente et la consommation d'alcool font l'objet d'une réglementation rigoureuse de la part des législateurs, et les règles applicables aux établissements commerciaux supposent que ceux-ci exercent leurs activités dans un contexte très différent de celui des hôtes de soirées privées. Troisièmement, contrairement à un hôte social, le propriétaire d'un débit de boisson a intérêt à encourager une consommation d'alcool excessive pour gonfler ses profits et, par conséquent, à altérer le jugement de ses clients. Cet avantage inique justifie l'imposition d'une obligation de surveiller la consommation d'alcool dans l'intérêt du grand public.

En l'absence d'une responsabilité établie en common law, la Cour suprême du Canada est retournée aux principes de base et a conclu que le lien de proximité entre les hôtes sociaux et les usagers de la route n'était pas suffisamment élevé et que les hôtes de soirées privées où l'on sert de l'alcool n'ont aucune obligation de diligence envers les usagers de la route. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a précisé que les blessures causées à Mme Childs n'étaient pas raisonnablement prévisibles vu l'absence de preuve établissant que M. Desormeaux montrait des signes d'ébriété au moment où M. Courrier l'avait accompagné à sa voiture et s'était entretenu brièvement avec lui avant qu'il quitte les lieux. Ainsi, rien ne portait à croire que les hôtes savaient, ou auraient dû savoir, que M. Desormeaux était ivre au moment où il a quitté les lieux au volant de sa voiture. En jugeant que les blessures causées à Mme Childs n'étaient pas raisonnablement prévisibles, la Cour a également souligné que même si les hôtes étaient au courant que M. Desormeaux avait l'habitude de boire excessivement et de conduire en état d'ébriété, la chaîne d'inférences était trop faible pour étayer une conclusion juridique de prévisibilité raisonnable.

La Cour a par ailleurs statué que même si les blessures causées à Mme Childs avaient été raisonnablement prévisibles, les hôtes n'auraient toujours pas d'obligation de diligence, car lorsque la conduite que l'on reproche au défendeur consiste en un défaut d'agir, la prévisibilité à elle seule ne permet pas d'établir l'existence d'une telle obligation. Le simple fait qu'une personne court un danger ou constitue un danger pour autrui n'impose pas en soi une quelconque obligation aux personnes susceptibles d'intervenir. La Cour a conclu qu'un invité demeure responsable de ses actes et qu'un hôte est en droit de respecter l'autonomie de l'invité, à moins que l'hôte n'ait participé activement à la création ou à l'accroissement du risque. La Cour suprême a toutefois précisé ce qui suit : « [o]n pourrait prétendre que l'hôte qui continue de servir de l'alcool à une personne visiblement ivre en sachant qu'elle prendra le volant pour rentrer chez elle participe à la création ou à l'accroissement d'un risque pouvant donner naissance à une obligation de diligence prima facie envers les tiers. »

[1].    Décision en appel de la Cour d'appel de l'Ontario.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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