Publication
TITRE
Les agences de location de personnel : Sont-elles le véritable employeur?
DATE
18 mai 2006
EXPERTISE
Le 12 décembre dernier, la Commission des lésions professionnelles (« CLP »), composée d'un tribunal de trois commissaires (Marie Lamarre, Neuville Lacroix et Carmen Racine), a rendu quatre décisions de principe traitant de l'identification du véritable employeur dans le cas d'une relation tripartite mettant en cause des agences de location de personnel, des entreprises clientes de celles-ci et des travailleurs. Il s'agit des décisions Aliments Danac inc., Nostrano inc., Fondrémy inc. et Les viandes Guy Chevalier inc., dont les motifs sont similaires et dans lesquelles la CLP est arrivée à des conclusions différentes d'après les faits propres à chacune de ces causes.
À l'origine, plus de 500 dossiers mettant en cause différentes agences de location de personnel étaient réunis, et les audiences se sont déroulées du 22 janvier 2002 au 6 janvier 2005.
Dans le cadre d'un programme de vérification du secteur des agences de location de personnel, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») avait conclu que les entreprises clientes demeuraient les véritables employeurs des travailleurs, bien que les masses salariales aient été déclarées par les agences de location de personnel.
Dans les deux premières décisions mentionnées plus haut, la CLP a conclu que les entreprises clientes étaient les véritables employeurs des travailleurs, alors que dans les deux dernières, soit les dossiers Fondrémy inc. et Les viandes Guy Chevalier inc., elle a plutôt conclu que l'agence de location de personnel était le véritable employeur.
Dans un premier temps, la CLP confirme la légitimité de l'existence d'agences de location de personnel, en faisant remarquer que ces entreprises constituent une réalité dans le monde du travail et qu'on ne peut d'emblée prétendre qu'il s'agit d'une façade permettant aux entreprises clientes d'éviter les obligations qui leur incombent et, plus particulièrement, d'éviter le paiement des cotisations dues à la CSST. Le but recherché en faisant affaires avec une agence de location de personnel n'est pas l'économie sur les cotisations à verser à la CSST, mais bien la libération de la contrainte que constitue la gestion du personnel et la possibilité de se consacrer entièrement à l'exploitation de l'entreprise. Ainsi, on ne peut conclure, sans une preuve en ce sens, à la mauvaise foi de l'agence de location de personnel ou de l'entreprise cliente ou à l'illégalité des structures mises en place par celles-ci.
Par ailleurs, dans chaque cas, il faut déterminer qui est le véritable employeur d'un travailleur, et l'article 5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») ne dispense pas l'agence de location de personnel de faire cette preuve.
Quant au fond, il s'agit de déterminer qui est le véritable employeur. Dans les faits, l'entreprise cliente a signé un contrat avec l'agence de location de personnel aux termes duquel cette dernière s'était engagée à prendre en charge le personnel de l'entreprise. L'entreprise cliente a mis à pied les travailleurs concernés, et ceux-ci ont été rencontrés par une personne responsable de l'agence de location de personnel, qui leur a expliqué qu'ils avaient le choix de quitter ou de rester, mais que s'ils restaient, ils seraient embauchés par l'agence et signeraient un contrat de travail avec celle-ci. À partir de ce moment, c'est l'agence, devenue leur employeur, qui s'est occupée d'administrer la discipline, ainsi que des salaires et des autres conditions de travail. Un responsable de l'agence de location de personnel était sur place dans l'entreprise cliente et servait de lien entre les travailleurs y œuvrant et l'agence de location de personnel. En l'espèce, en se basant principalement sur le lien de subordination, la permanence de l'emploi, l'embauche, la rémunération, le contrat et les faits colligés, les vérificateurs de la CSST étaient d'avis que, dans tous les cas, les entreprises clientes étaient les véritables employeurs des travailleurs dont les services étaient loués par les agences de location de personnel.
La CLP a souligné que, selon un document de travail provenant de la CSST, la notion de véritable employeur découlait de la régularité de la prestation de travail et de l'imposition d'un horaire, du mode de rémunération, de la fourniture d'un lieu de travail ou d'outils de travail, de la faculté de contrôler les modalités d'exécution du travail, ainsi que de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire. Toutefois, selon la CLP, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Ville de Pointe-Claire, [1997] 1 R.C.S. 1015, avait conclu que la problématique du véritable employeur dépendait de l'objet et la finalité spécifique de la loi, et ce, même si cet exercice entraînait une certaine incohérence quant au statut d'employeur d'une entreprise à l'autre, selon la loi sous étude. De plus, les critères de contrôle du travail quotidien et d'intégration dans l'entreprise, bien qu'importants, étaient trop réducteurs, et il fallait appliquer une approche élargie de la notion de subordination juridique comprenant l'examen de plusieurs éléments, soit la sélection, l'embauche, la discipline, la formation, l'évaluation, l'assignation des fonctions et la durée des services. La CLP a également fait une distinction entre la LATMP et le Code du travail, en soulignant que la définition d'un travailleur et la définition d'un salarié proposées par ces deux lois étaient différentes.
Selon la CLP, le contrat de louage de services n'a pas besoin d'être écrit. Cependant, s'il existe un contrat écrit, il faut examiner quelles sont les parties à ce contrat et quels sont les objets de celui-ci. Il faut également vérifier s'il reflète la réalité ou s'il constitue un écran visant à masquer une autre relation contractuelle. De plus, il faut rechercher si ce contrat prévoit la rémunération du travailleur et vérifier si cette situation est conforme au lien réel qui unit les différents intervenants.
Enfin, pour évaluer qui, de l'agence de location de personnel ou de l'entreprise cliente, exerce les attributs d'un employeur envers le travailleur, il faut examiner qui s'occupe du processus de sélection, de l'embauche, de la formation, de la discipline, de l'évaluation, de la supervision et de l'assignation des tâches et vérifier le degré d'intégration du travailleur dans l'entreprise, le tout dans le but d'identifier, comme le dit la Cour suprême du Canada, « la partie qui a le plus grand contrôle sur tous les aspects du travail ».
En appliquant ces critères aux dossiers en litige, dans les dossiers Aliments Danac inc. et Nostrano inc., il s'est avéré que l'agence de location de personnel n'a effectué aucun processus de sélection et s'est contentée de transférer le personnel. Par la suite, les cadres de l'entreprise cliente se sont occupés du recrutement en rencontrant les candidats, en étant présents lors de la cueillette d'information et en sollicitant directement des candidats. De plus, un cadre d'une des entreprises clientes s'immisçait directement dans les conditions de travail, non seulement au niveau des coûts reliés aux augmentations salariales, ce qui pourrait être justifié selon la CLP, mais également en donnant son avis sur les augmentations individuelles réclamées par les travailleurs. En outre, ce cadre approuvait les augmentations de salaire, donnait des directives relatives au travail à accomplir et faisait part de son mécontentement lorsque le travail n'était pas exécuté à sa satisfaction, démontrant un comportement qui relève des attributs propres à l'employeur. Enfin, les entreprises clientes assumaient elles-mêmes le paiement des comptes de dépenses des travailleurs.
Par contre, dans les dossiers Fondrémy inc. et Les viandes Guy Chevalier inc., c'est l'agence de location de personnel qui s'occupait, sans ingérence de la part de l'entreprise, du recrutement, de la sélection et de l'embauche des travailleurs à même sa banque de candidats ou encore à même celle constituée par les demandes d'emploi déposées directement chez les entreprises clientes. C'est l'agence de location de personnel qui prenait en charge l'établissement des horaires de travail, la compilation du temps travaillé, la fabrication et la distribution des payes, l'octroi des vacances, la détermination des conditions de travail, l'établissement des mesures disciplinaires et les relations avec les tiers. De plus, la structure mise en place créait une étanchéité entre les travailleurs des agences de location de personnel et les entreprises clientes. Les conditions de travail, les mesures disciplinaires et, généralement, la supervision du travail effectué par les travailleurs, relevaient entièrement de l'agence de location de personnel. Les entreprises clientes ne s'immisçaient pas et n'intervenaient pas dans les relations de travail et se contentaient de payer pour les services offerts. Ainsi, dans ces deux dossiers, les agences de location de personnel ont été déclarées les véritables employeurs.
Ces décisions de la CLP ont l'avantage d'expliciter les critères d'appréciation servant à établir l'identité du véritable employeur dans la foulée de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ville de Pointe-Claire. Dans ces décisions, la CLP a fait les distinctions qui s'imposent compte tenu des différences entre la LATMP et le Code du travail, confirmé la légitimité d'avoir recours à des agences de location de personnel et souligné qu'il s'agit du véritable employeur si ces agences constituent la partie qui a le plus grand contrôle sur tous les aspects du travail.
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