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Publication

TITRE

La Cour suprême confirme le recours en saisie et en rétention des administrations aéroportuaires et de NAV Canada

DATE

22 juin 2006

Le vendredi 9 juin 2006, la Cour suprême du Canada a confirmé le droit des principales administrations aéroportuaires canadiennes et de NAV Canada de saisir et de retenir des aéronefs exploités par des transporteurs aériens pour recouvrer les redevances accumulées à l'égard des services d'aéroports et de navigation aérienne, sans égard à l'identité du propriétaire en titre des aéronefs, et ce, jusqu'au paiement de la dette ou au dépôt d'une sûreté adéquate. Cette décision unanime infirme les jugements rendus par la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel du Québec dans des causes parallèles découlant de la faillite des transporteurs aériens Canada 3000 et Inter-Canadien.

Dans Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de), 2006 CSC 24, le juge Binnie, rédigeant les motifs du jugement unanime, a clarifié une source d'incertitude présente depuis de nombreuses années dans le domaine du financement des aéronefs et des services aéronautiques.

Dans les deux cas, les administrations aéroportuaires et NAV Canada avaient demandé des ordonnances les autorisant à saisir et à retenir les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens ayant des redevances d'aéroports et de services de navigation aérienne en souffrance. Dans chacun des cas, toutefois, les aéronefs n'appartenaient pas aux transporteurs aériens mais à des tierces parties ayant loué les aéronefs directement aux transporteurs ou à d'autres parties les ayant par la suite sous-loués aux transporteurs aériens.

Dans le cas d'Inter-Canadien, l'ordonnance a été obtenue et les saisies ont eu lieu avant la faillite du transporteur. Dans le cas de Canada 3000, la demande a été entendue alors que la société était déjà en faillite. Dans cette affaire, le juge des requêtes a décidé qu'il n'y avait pas de droit de saisie et de rétention à l'égard des biens appartenant à un tiers. Ces deux décisions ont été portées en appel, et tant la Cour d'appel de l'Ontario que la Cour d'appel du Québec ont finalement rendu un jugement à l'encontre des administrations aéroportuaires et de NAV Canada.

Les administrations aéroportuaires et NAV Canada, sociétés sans but lucratif créées par suite de la privatisation des aéroports et des services de navigation aérienne, ont invoqué les dispositions de la législation qui leur est respectivement applicable et qui leur accorde le pouvoir d'entamer des procédures en vue d'obtenir une ordonnance les autorisant « à saisir et à retenir » des aéronefs dont le transporteur aérien est propriétaire ou utilisateur, jusqu'à l'acquittement des redevances impayées qui leur sont imposées ou jusqu'au dépôt d'une sûreté substituée aux aéronefs.

La question au cœur des appels logés à la Cour suprême du Canada était de savoir si ces saisies avaient préséance sur les droits des propriétaires en titre des aéronefs et, le cas échéant, dans quelle mesure. La Cour a répondu par l'affirmative à la première question, approuvant le raisonnement des juges dissidents des deux cours d'appel inférieures. La Cour a aussi reconnu que la disposition de la loi en cause ne faisait pas de distinction en fonction des redevances accumulées à l'égard de chaque aéronef d'un propriétaire ou d'un utilisateur défaillant et que, par conséquent, l'aéronef saisi pouvait être retenu comme gage du paiement de la totalité des redevances dues par le transporteur aérien qui l'a utilisé.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a tenu compte du contexte dans lequel le législateur a envisagé le recours en rétention, soulignant que les administrations aéroportuaires et NAV Canada étaient tenues de fournir leurs services au tarif établi en fonction des coûts et ne pouvaient refuser leurs services, même à un transporteur aérien clairement au bord de la déconfiture. La Cour a aussi indiqué que les propriétaires en titre pouvaient mieux se protéger contre les pertes découlant du non-paiement des redevances, puisqu'ils sont en mesure de choisir les transporteurs aériens avec lesquels ils sont disposés à traiter et d'inclure les garanties acceptables dans les baux qu'ils négocient avec les transporteurs aériens. La Cour a souligné au passage que, dans les causes en présence, certains des locateurs avaient, de fait, obtenu des dépôts de garantie substantiels des transporteurs aériens maintenant dissous. Finalement, la Cour a indiqué qu'une disposition de ce genre n'était pas inhabituelle dans le transport aérien et a donné l'exemple du Royaume-Uni où les administrations aéroportuaires bénéficient de droits comparables.

Les personnes évoluant dans le domaine du financement voudront noter que la Cour a tout de même fait remarquer certaines caractéristiques propres à ce recours en saisie et en rétention. Premièrement, contrairement à ce qui est prévu dans la législation du Royaume-Uni, il n'existe aucun pouvoir explicite ou implicite, en vertu des lois canadiennes en aéronautique, de faire vendre les aéronefs saisis. La Cour a également rejeté la prétention de NAV Canada voulant que les propriétaires en titre puissent être personnellement tenus de payer la dette des transporteurs aériens en vertu de cette loi, interprétant ainsi de façon restrictive le terme « propriétaire » contenu dans la législation applicable à NAV Canada et en conférant à ce terme le sens de « propriétaire enregistré ».

De plus, la Cour a réaffirmé que le droit de saisie et de rétention d'un aéronef prévu par la loi était assujetti à la supervision du tribunal. La Cour suprême a souligné que « le juge des requêtes peut adéquatement examiner bon nombre des possibles effets injustes du recours dont se plaignent les propriétaires en titre. » Selon la Cour, le législateur a « donné au juge des requêtes la latitude nécessaire pour élaborer des solutions justes et raisonnables pour toutes les parties en cause, dans la mesure où elles sont compatibles avec la réalisation de l'objet et de l'esprit du recours (assurer le paiement des redevances dues). »

La décision n'a pas réglé par contre la question de savoir si le recours en rétention créait (et, le cas échéant, à quelles conditions) des droits en faveur des administrations et de NAV Canada qui leur conféreraient, dans un contexte de faillite d'un transporteur aérien, le statut de créancier garanti. Lorsque les aéronefs sont loués, comme dans les deux cas en présence, la question ne se pose pas, puisque les aéronefs ne font pas partie de l'avoir de la faillie. Par conséquent, la Cour ne s'est pas penchée sur cette question.

Toutefois, une question semblable a été soulevée récemment dans le cadre de procédures en faillite relatives au défaut d'un autre transporteur aérien. Dans Jetsgo Corporation (In re), 2005 CanLII 10413 (QC C.S.) (disponible en anglais seulement), le juge des requêtes, en se fondant sur des décisions rendues par les cours d'appel de l'Ontario et du Québec dans les affaires Canada 3000 et Inter-Canadien, a rejeté les demandes des administrations aéroportuaires et de NAV Canada visant à faire lever le sursis de l'instance accordé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de façon à leur permettre de saisir et de détenir les aéronefs dont le transporteur était propriétaire et que le contrôleur se proposait de vendre. Une requête en autorisation d'appel a été déposée par les administrations aéroportuaires et NAV Canada devant la Cour d'appel du Québec, qui bénéficiera maintenant de l'analyse de la Cour suprême du Canada dans Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de). Le dernier chapitre de cette histoire n'a pas encore été écrit.

Ogilvy Renault agissait dans ces deux dossiers pour le compte de certaines autorités aéroportuaires appelantes.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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