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TITRE

Police d'assurance basée sur la présentation d'une réclamation - La Cour suprême statue sur ce que constitue une « réclamation »

DATE

29 juin 2006

Le 1er juin 2006, la Cour suprême du Canada a conclu dans l'affaire Jesuit Fathers of Upper Canada c. Compagnie d'assurance Guardian du Canada, 2006 CSC 21 que la garantie en vertu d'une police d'assurance basée sur la présentation d'une réclamation ne s'applique pas dans le cas de dommages simplement découverts pendant la période d'assurance, en dépit du fait que les circonstances les entourant aient été déclarées sans délai à l'assureur. Dans son jugement unanime, la Cour a conclu que la garantie relative au risque en matière de responsabilité s'applique si une véritable « réclamation » est présentée contre l'assuré avant l'expiration du contrat d'assurance. La Cour a conclu qu'en l'espèce, le fait d'avoir fourni à l'assuré des renseignements concernant des sévices sexuels ne constituait pas une véritable réclamation puisque les victimes n'avaient pas autorisé la divulgation des faits et qu'elles n'avaient manifesté aucune intention de tenir l'assuré responsable des dommages.

Ogilvy Renault a défendu avec succès l'un des autres assureurs responsabilité des Jesuit Fathers of Upper Canada dans le cadre de tous les litiges dans lesquels cet assureur a été mis en cause relativement à des sévices sexuels. 

FAITS

Les Jesuit Fathers of Upper Canada ont mené plusieurs missions pastorales auprès de collectivités autochtones en Ontario et ont dirigé et administré un pensionnat autochtone de 1913 jusqu'à sa fermeture en 1958. Les Jésuites ont souscrit en 1988 une police d'assurance responsabilité civile générale renouvelable auprès de la Compagnie d'assurance Guardian du Canada, établie sur la base de la présentation de réclamations. Cette police a été renouvelée chaque année jusqu'en 1994.

En janvier 1994, les Jésuites ont appris l'existence d'allégations tant générales que particulières de sévices sexuels formulées à l'encontre d'anciens membres de l'ordre. Une de ces réclamations a été présentée par écrit par l'avocat retenu par C, une victime alléguée. Les Jésuites ont entamé des discussions avec les chefs de bande des collectivités autochtones en cause et ils ont procédé à des enquêtes relativement à ces allégations.

En mars 1994, les Jésuites ont écrit à Guardian dans le but de l'avertir de la réclamation de C et de la possibilité que d'autres réclamations suivent. La lettre révélait l'identité des auteurs allégués et précisait les dates et les lieux des actes allégués ainsi que les noms de neuf autres victimes qui avaient été communiqués à une travailleuse sociale ayant mené des enquêtes pour le compte des Jésuites. Toutefois, bien que bon nombre d'actions en justice portant sur les sévices allégués aient été intentées par la suite, aucune réclamation formelle autre que celle de C n'a été effectivement présentée avant l'expiration de la police de Guardian en septembre 1994. Guardian a refusé de défendre les Jésuites dans le cadre de toutes les actions autres que celle de C, arguant que les réclamations en cause n'avaient été présentées « pour la première fois » qu'après l'expiration de la période d'assurance.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

La Cour suprême du Canada a conclu que, bien que la police de Guardian renfermait des obligations relatives à la déclaration des « sinistres », la garantie qu'elle prévoyait était en fait basée sur la présentation de réclamations. Au moment où la police a été souscrite, il était possible de souscrire une police basée sur la présentation de réclamations permettant à un assuré de déclarer, au cours de la période d'assurance, des « circonstances », de façon à faire jouer la garantie relative à une réclamation présentée ultérieurement, mais la police ne comportait pas de clause portant sur une telle extension de couverture.

La Cour a également conclu que seule la réclamation de C constituait une véritable réclamation permettant de faire jouer la garantie en vertu de la police Guardian. Le contrat d'assurance renvoie aux [traduction] « réclamations présentées pour la première fois contre l'assuré au cours de la période d'assurance », laissant entendre qu'une réclamation doit être véritablement présentée au cours de la période d'assurance et non simplement découverte comme, par exemple, la découverte de pertes ou de dommages exposant l'assuré à des réclamations susceptibles de n'être présentées qu'après l'expiration de la police.

En ce qui concerne les neuf autres victimes identifiées, les circonstances entourant leurs pertes ne pouvaient pas constituer une « réclamation » en droit. L'assuré n'avait pris connaissance de l'information en question que par suite des enquêtes qu'il avait menées au sein de la collectivité et non parce qu'une véritable réclamation avait été présentée au nom des victimes. Bien qu'il soit possible qu'une réclamation soit présentée par une tierce partie comme un avocat, elle ne constituera une réclamation aux fins de la police d'assurance que si elle est présentée avec l'autorisation du demandeur et qu'elle transmet une intention de tenir l'assuré responsable de la faute alléguée. Dans le cas qui nous occupe, ces deux éléments étaient absents de l'information découverte au cours des enquêtes menées par les Jésuites.

La décision de la Cour suprême dans l'affaire Jesuit Fathers c. Guardian Insurance fait fond sur des jugements précédents de la Cour relativement aux polices d'assurance basées sur la présentation de réclamations, notamment l'affaire Reid Crowther & Partners Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co., [1993] 1 R.C.S. 252. Néanmoins, contrairement à la conclusion tirée dans ce jugement, la Cour a jugé cette fois-ci que la garantie ne s'appliquait pas au bénéfice de l'assuré. Le fait que l'assuré n'ait pas souscrit une extension de couverture permettant la déclaration de « circonstances » semble avoir joué un rôle crucial dans la lecture que la Cour a faite de ce différend et démontre que tant l'assuré que l'assureur peuvent être liés par les modalités du contrat qu'ils ont conclu.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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