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TITRE

Dommages-intérêts relatifs à des contrats visant la « tranquillité d'esprit » - La Cour suprême tranche

DATE

14 juillet 2006

Dans l'affaire Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2006, CSC 30 qui émane de la province de la Colombie-Britannique, la Cour suprême du Canada a confirmé que des dommages-intérêts pour souffrance morale peuvent être attribués lorsqu'il y a violation d'un contrat dont l'objet visait à assurer un avantage psychologique comme la « tranquillité d'esprit ». Une telle attribution n'exige pas qu'il y ait faute indépendante ouvrant droit à action au-delà de la violation du contrat; les dommages-intérêts découlent plutôt du principe fondamental de l'indemnisation en matière contractuelle aux termes duquel les parties doivent être rétablies dans la situation envisagée dans le contrat, qu'elle soit matérielle ou non. Si la promesse se rapportant à l'état d'esprit fait partie du marché raisonnablement envisagé par les parties, la souffrance morale causée par le manquement à cette promesse peut donner lieu à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la Cour a renversé une décision visant l'attribution de dommages punitifs de 100 000 $ pour de prétendus actes de mauvaise foi. La Cour suprême a affirmé le principe selon lequel le simple fait de refuser une protection qui sera finalement accueillie n'est pas en soi un acte de mauvaise foi pourvu que la décision de refuser la protection d'assurance soit fondée sur une interprétation raisonnable des obligations de l'assureur en vertu de la police. La décision de la Cour constitue une directive valable en matière de dommages-intérêts qui devrait être appliquée aux cas de violation de contrats visant à assurer la « tranquillité d'esprit » et confirme les pouvoirs des tribunaux inférieurs concernant les circonstances dans lesquelles des dommages-intérêts punitifs peuvent être attribués en raison du refus de fournir la protection en vertu d'un contrat d'assurance.

LES FAITS

Connie Fidler est tombée malade, souffrant d'une infection rénale aiguë connue sous le nom médical de pyélonéphrite. Par la suite, elle a développé le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie, deux affections qui ont persisté. Mme Fidler était couverte par une police d'assurance collective de la Sun Life qui comprenait une clause d'assurance-invalidité à long terme. La Sun Life a commencé à verser des prestations d'invalidité à long terme à Mme Fidler en janvier 1991 et a continué de le faire pendant plusieurs années.

Au cours de l'été 1996, la Sun Life a engagé des enquêteurs privés pour qu'ils exercent une surveillance vidéo de Mme Fidler. Ces enquêteurs ont produit une bande vidéo qui montrait Mme Fidler en train d'effectuer ce que le juge de première instance a décrit comme « des courses et des activités personnelles », ces activités comprenant, par exemple, conduire un véhicule, effectuer un peu de magasinage, grimper dans l'habitacle arrière du véhicule, parcourir de courtes distances à pied et interagir avec diverses personnes. Dans un questionnaire sur le mode de vie qu'elle avait rempli quelques mois avant la surveillance, Mme Fidler avait déclaré qu'elle se livrait « rarement » à de telles activités. Peu après avoir reçu la bande vidéo, la Sun Life a cessé de verser des prestations d'invalidité à Mme Fidler. Elle a agi ainsi sans rencontrer Mme Fidler en personne et malgré le fait que tous les médecins de celle-ci avaient toujours confirmé son invalidité totale.

Mme Fidler a intenté une poursuite contre la Sun Life dans laquelle elle réclamait des dommages-intérêts majorés et punitifs. Une semaine avant la date fixée pour le procès, la Sun Life a conclu, sur la foi de l'interrogatoire préalable de Mme Fidler, que celle-ci aurait probablement gain de cause devant le tribunal. La Sun Life a alors offert à Mme Fidler de rétablir ses prestations d'invalidité à long terme et de lui verser les arrérages sur cinq ans depuis la date de cessation des prestations de même que les intérêts et dépens avant jugement. Mme Fidler a accepté cette offre, mais elle n'en a pas moins choisi de poursuivre le procès uniquement sur la question de savoir si elle avait droit ou non à des dommages-intérêts majorés et punitifs.

Le juge de première instance a accordé à Mme Fidler des dommages-intérêts majorés pour souffrance morale de 20 000 $ découlant de la violation du contrat par la Sun Life, mais a conclu qu'étant donné que l'assureur n'avait pas agi de mauvaise foi, aucuns dommages punitifs ne devraient être attribués. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a maintenu à l'unanimité l'attribution de dommages-intérêts majorés, mais a conclu que le juge de première instance avait erré en soutenant que la Sun Life n'avait pas agi de mauvaise foi et a donc attribué à Mme Fidler des dommages-intérêts punitifs de 100 000 $.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

La Cour suprême du Canada s'est d'abord demandé si l'attribution de dommages-intérêts pour « souffrance morale » découlant de la violation du contrat était justifiée. La Cour a conclu que les dommages-intérêts pour souffrance morale peuvent, dans des cas appropriés, être attribués. La Cour a pris soin d'indiquer que tous les cas de souffrance morale associés à la violation d'un contrat ne peuvent donner lieu à une indemnisation. Dans le cas des contrats commerciaux usuels, la possibilité d'une violation de contrat causant une souffrance morale n'entre généralement pas dans ce qui est raisonnablement prévisible, et le droit n'accorde pas de dommages-intérêts pour la frustration dans un tel cas. Pour qu'il y ait attribution de dommages-intérêts pour « souffrance morale », le tribunal doit être convaincu de ce qui suit :

(1) que le contrat visait notamment à assurer un avantage psychologique et que la violation du contrat a causé une souffrance morale raisonnablement prévisible par les parties; et (2) que la souffrance morale causée était suffisamment intense pour justifier une indemnisation.

Selon la Cour, ces questions exigent que l'on s'attarde aux faits particuliers de chaque cas, et bien que pour donner lieu à indemnisation, la souffrance morale consécutive à une violation contractuelle doive raisonnablement être prévisible pour les parties, elle ne doit pas nécessairement constituer l'aspect dominant ou « l'essence même » du marché. Faisant référence à ces cas comme des affaires de « tranquillité d'esprit », la Cour a maintenu que celles-ci ne devraient pas être considérées comme des exceptions à la règle générale interdisant l'indemnisation de la souffrance morale en matière contractuelle, mais plutôt comme des cas d'application du principe de la prévisibilité raisonnable qui régit généralement l'attribution de dommages-intérêts pour violation de contrat. Les dommages-intérêts compensatoires visent à rétablir les parties dans la situation envisagée au contrat, qu'elle soit matérielle ou non. Ainsi, lorsque les parties concluent un contrat dont l'objet est d'assurer un avantage psychologique, des dommages-intérêts pour souffrance morale découlant de la violation du contrat devraient en principe être recouvrés lorsqu'il est établi qu'ils étaient raisonnablement prévisibles pour les parties lors de la conclusion du contrat.

La Cour a convenu d'ajouter qu'une « faute indépendante donnant ouverture à une action » n'est pas une condition préalable à l'obtention de dommages-intérêts pour souffrance morale. Une telle condition préalable ne serait requise que si des dommages-intérêts étaient réclamés en raison de circonstances aggravantes qui vont au-delà de ce que les parties escomptaient lors de la conclusion du contrat. La Cour a fait une distinction claire entre les dommages-intérêts pour souffrance morale et les dommages-intérêts majorés, qui résultent de circonstances aggravantes et reposent sur une cause d'action distincte, et non seulement sur une violation de contrat.

La Cour a conclu qu'en l'espèce, elle répondait à la première question en soutenant qu'un contrat d'assurance-invalidité n'est pas un « simple contrat commercial », mais plutôt « un contrat procurant des avantages matériels, comme des paiements, et des avantages immatériels, comme l'assurance d'une sécurité de revenu en cas d'invalidité. Si l'assuré devient invalide et l'assureur fait défaut de verser les prestations prévues par la police, ce dernier porte atteinte à cette expectative raisonnable de sécurité.

Pour ce qui est de la deuxième question, la Cour a cité la conclusion du juge de première instance selon laquelle Mme Fidler avait subi une détresse et un inconfort additionnels substantiels en raison de la perte de prestations d'invalidité et a conclu que la souffrance morale en l'espèce justifiait qu'une indemnité soit accordée.

En examinant l'attribution de dommages punitifs, la Cour suprême du Canada s'est reportée à la question générale de l'attribution de dommages-intérêts punitifs indiqués au paragraphe 36 de la décision Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18 :

Exceptionnellement, des dommages-intérêts punitifs sont accordés lorsqu'une conduite « malveillante, opprimante et abusive choque le sens de la dignité de la cour » [. . .]. Ce critère limite en conséquence de tels dommages-intérêts aux seules conduites répréhensibles représentant un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable.  Parce qu'ils ont pour objet de punir le défendeur plutôt que d'indemniser le demandeur (la juste indemnité à laquelle ce dernier a droit ayant déjà été déterminée), les dommages-intérêts punitifs chevauchent la frontière entre le droit civil (indemnisation) et le droit criminel (punition) (références omises).

La Cour a maintenu que pour que des dommages-intérêts punitifs soient attribués, dans le cas de violation de contrat, la conduite doit non seulement s'écarter des normes ordinaires mais doit en plus donner elle-même ouverture à action. Dans les cas de refus de verser les prestations, la violation par l'assureur de l'obligation contractuelle d'agir de bonne foi donne ouverture à action.

La Cour suprême s'est ralliée aux préoccupations de la Cour d'appel selon lesquelles la conduite de la Sun Life était troublante, dans la mesure où celle-ci avait mis fin au versement de prestations relatives à une invalidité impossible à observer en l'absence de toute preuve médicale indiquant que l'assurée était apte à reprendre le travail. Le refus de verser des prestations d'invalidité pendant cinq ans sans preuve médicale à l'appui était, selon la Cour, pour le moins inapproprié. Cela étant dit, la Cour a réaffirmé le principe selon lequel un assureur ne manquera pas nécessairement à son obligation d'agir de bonne foi s'il refuse à tort une réclamation qu'il reconnaît ensuite comme légitime ou qui est déclarée telle par un tribunal. En prenant la décision de refuser de verser les prestations, l'assureur doit évaluer le fondement de la réclamation d'une manière équilibrée et raisonnable. La décision de rejeter la protection devrait être fondée sur une interprétation raisonnable des obligations de l'assureur en vertu de la police. La norme juridique n'exige pas qu'un assureur ait raison lorsqu'il décide de contester son obligation de payer une réclamation. Le simple fait de refuser de payer une réclamation qui, en bout de ligne, sera accueillie, n'est pas en soit un acte de mauvaise foi.

Ainsi, la Cour a infirmé l'attribution de dommages-intérêts punitifs par la Cour d'appel et l'a annulée en indiquant qu'il faut se demander si le refus découlait d'une « analyse terriblement bâclée de la réclamation ou de l'application de considérations malhonnêtes dans le processus de règlement ». En se fondant sur un examen de la preuve du juge de première instance, la conduite de l'assureur n'était pas si déraisonnable car il était confronté à une preuve contradictoire et incertaine concernant l'état de Mme Fidler. La Sun Life n'a pas agi de mauvaise foi, et son refus de verser les prestations « .reposait plutôt sur un doute qui, pour mal fondé qu'il fût, n'en était pas moins réel sur la question de savoir si Mme Fidler était incapable d'exercer tout emploi, comme l'exigeait la police. »

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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