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Publication

TITRE

Loi 86 : Les renseignements personnels - une protection accrue?

DATE

19 juillet 2006

Après plusieurs années de consultation, la Loi 86[1] a été sanctionnée le 14 juin dernier après son adoption par l'Assemblée nationale du Québec. Cette loi a plusieurs répercussions sur la façon dont les organismes publics et les entreprises privées collectent, utilisent et distribuent l'information sur les personnes avec qui ils traitent, car elle modifie notamment la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[2] (« Loi sur l'accès ») ainsi que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé[3] (« Loi sur le secteur privé »). Voici quelques-uns des effets de la Loi 86 les plus dignes d'intérêt.

I. PROTECTION DE L'INFORMATION PERSONNELLE COMMUNIQUÉE À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

Le fait que l'information personnelle transmise à un organisme public peut se retrouver à l'extérieur des frontières du Québec sans le consentement de la personne concernée a causé certaines craintes à l'égard de la protection de cette information, particulièrement en ce qui concerne le Patriot Act[4] aux États-Unis. En effet, l'article 215 de cette loi procure au FBI les moyens de réquisitionner n'importe quelle information simplement en démontrant à la FIS Court[5] que cette information est requise dans le cadre d'une enquête autorisée ayant pour but de contrer le terrorisme international ou des activités de renseignement clandestines. La Loi 86 a modifié quelque peu l'étendue de la protection que l'information transmise à l'extérieur du Québec reçoit. Cette modification serait la réponse du gouvernement aux observations faites par divers intervenants au sujet des dispositions du Patriot Act concernant les renseignements personnels transférés aux États-Unis. Voici certaines des modifications apportées concernant les organismes publics et les entreprises du secteur privé.      

A. Organismes publics

La Loi 86 modifie la Loi sur l'accès de sorte qu'un organisme public pourrait, sans le consentement de la personne concernée et sous certaines conditions :

  • communiquer de l'information personnelle à une autre personne (incluant une entreprise privée) ou un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution d'un mandat ou d'un contrat avec l'organisme public qui transmet l'information[6];
  • communiquer de l'information personnelle à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à « l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion » ou lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée[7].

Toutefois, la Loi 86 ajoute que, lorsqu'un organisme public communique à l'extérieur du Québec des renseignements personnels ou confie à une personne ou un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, « l'organisme public doit s'assurer qu'ils bénéficieront d'une protection équivalant à celle prévue à la » Loi sur l'accès[8]. Si l'organisme public estime que les renseignements communiqués ne bénéficieront pas d'une telle protection, celui-ci doit refuser de les communiquer[9].   

B. Secteur privé

Avant la sanction de la Loi 86, une entreprise transférant de l'information personnelle à l'extérieur du Québec avait la responsabilité de prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer que:

  • l'information ne soit pas utilisée pour une raison autre que pour laquelle elle a été recueillie à l'origine ou qu'elle ne soit pas communiquée à des tiers sans le consentement de la personne concernée sauf dans le cas des exceptions prévues à la Loi sur le secteur privé;
  • dans le cas où l'information personnelle se retrouve sur une liste nominative, la personne concernée ait une opportunité réelle de refuser que cette information soit utilisée pour des fins de prospection commerciale ou philanthropique et, le cas échéant, de faire retrancher cette information de la liste[10].

Ces dispositions restent substantiellement en vigueur dans la version modifiée de la Loi sur le secteur privé. Par contre, l'entreprise doit dorénavant refuser de transmettre l'information si elle estime que les obligations énumérées ci-dessus ne seront pas respectées par le tiers situé à l'extérieur du Québec[11]. D'où l'importance d'obtenir le consentement des personnes concernées avant de transmettre leurs renseignements personnels à l'extérieur du Québec.

II. DISTRIBUTION DE L'INFORMATION PUBLIQUE EN VERTU DE LA LOI

La Loi 86 fait en sorte que l'information personnelle à caractère public en vertu de la loi ne soit plus assujettie aux règles sur la protection de l'information personnelle de la Loi sur le secteur privé[12]. D'autre part, la Loi sur l'accès prévoit maintenant qu'un organisme public peut refuser l'accès à une information personnelle à caractère public, « en tout ou en partie, [.] si le responsable a des motifs raisonnables de croire que les renseignements seront utilisés à des fins illégitimes »[13]. Il est à noter que la Loi 86 prévoyait initialement qu'un organisme public pouvait refuser de transmettre l'information personnelle à caractère public s'il avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements seraient utilisés pour des fins de prospection commerciale ou philanthropique. La Loi 86 telle que sanctionnée a supprimé ces restrictions à la communication d'information par les organismes publics[14].

III. ORDRES PROFESSIONNELS

Les ordres professionnels seront maintenant assujettis tant à la Loi sur l'accès qu'à la Loi sur le secteur privé[15]. Les fonctions de contrôle et de supervision qu'ils exercent sur leurs membres respectifs (ex. : formation professionnelle, admission, délivrance de permis, discipline, conciliation, arbitrage, indemnisation, etc.) seront soumises à la première de ces lois alors que les autres fonctions seront soumises à la seconde[16].

Il y a lieu de noter entre autres que les renseignements contenus dans le tableau de l'ordre, les renseignements d'une personne n'étant plus inscrite au tableau et les renseignements concernant une personne ayant été autorisée à exercer la profession régie par l'ordre en question ont un caractère public[17]. Ainsi, toute personne pourrait demander accès à ces renseignements. Toutefois, la demande devra viser une personne en particulier sauf si l'obtention des renseignements en question est nécessaire à l'application d'une loi[18].

Finalement soulignons que contrairement à la plupart des dispositions de la Loi 86, celles concernant les ordres professionnels n'entreront en vigueur qu'à compter de septembre 2007[19].

IV. AUTRES MODIFICATIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES PRIVÉES

Finalement, d'autres modifications apportées à la Loi sur le secteur privé doivent être soulignées :

  • Les mesures de sécurité que les entreprises doivent prendre pour assurer la confidentialité des informations personnelles qu'elles détiennent doivent désormais être « raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support » (article 113, Loi 86).
  • En plus de la communication et de l'utilisation de renseignements personnels par une entreprise privée, la collecte de ce type d'informations nécessite maintenant l'obtention d'un consentement manifeste libre, éclairé et donné à des fins spécifiques (article 115, Loi 86).
  • Des informations personnelles peuvent être communiquées par une entreprise privée, sans le consentement de la personne concernée, « si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l'entreprise » (article 117, Loi 86).
  • En plus des employés, des mandataires et des agents, une partie à un contrat de services ou d'entreprise peut désormais accéder à des renseignements personnels de l'entreprise qui sont nécessaires pour l'exécution de son contrat (article 118, Loi 86).
  • D'autres modifications concernent la définition de « liste nominative » qui inclut maintenant une liste d'adresses technologiques de personnes physiques (article 119, Loi 86) et la définition de « prospection commerciale » qui n'est plus restreinte à la prospection par « voie postale ou par voie de télécommunication » (article 120, Loi 86).

[1].    Loi modifiant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d'autres dispositions législatives.

[2].    R.S.Q., c. A-2.1.

[3].    R.S.Q., c. P-39.1.

[4].    An Act to deter and punish terrorist acts in the United States and around the world, to enhance law enforcement investigatory tools, and for other purposes, U.S., H.R. 3162, 107th Congress, 2001, art. 215.

[5].    La seule raison d'être de la FIS Court est de réviser les requêtes du Department of Justice pour l'obtention de mandats ayant rapport aux enquêtes de renseignement à l'étranger. Toutes les procédures de cette Cour sont gardées secrètes et ses décisions ne sont normalement pas publiées.

[6].    Loi 86, supra note 1, art. 40, 42.

[7].    Loi 86, ibid., art. 43, 46.

[8].    Loi 86, ibid., art. 43, 47.

[9].    Loi 86, ibid., art. 47.

[10].   Loi sur le secteur privé, supra note 3, art. 17.

[11].   Loi 86, supra note 1, art. 116.

[12].   Loi 86, ibid., art. 111.

[13].   Loi 86, ibid., art. 30.

[14].   Loi 86, ibid.

[15].   Loi 86, ibid., art. 1, 111.

[16].   Loi 86, ibid., art. 152.

[17].   Loi 86, ibid.

[18].   Loi 86, ibid.

[19].   Loi 86, ibid., art. 183.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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