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FINANCEMENT D'AÉRONEFS : UN AÉRONEF LOUÉ PEUT ÊTRE SAISI ET RETENU JUSQU'À CE QUE LES REDEVANCES SOIENT PAYÉES.
Dans l'affaire Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadian (1991) Inc. (Syndic de), 2006 CSC 24, la Cour suprême du Canada a confirmé le droit des administrations aéroportuaires canadiennes et de NAV Canada de saisir et de retenir des aéronefs exploités par des transporteurs aériens pour recouvrer les redevances accumulées à l'égard des services d'aéroports et de navigation aérienne, sans égard à l'identité du propriétaire en titre des aéronefs, et ce, jusqu'au paiement de la dette ou au dépôt d'une sûreté adéquate. Cette décision unanime infirme les jugements rendus par la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel du Québec dans des causes parallèles découlant de la faillite des transporteurs aériens Canada 3000 et Inter-Canadien. Dans les deux cas, les administrations aéroportuaires et NAV Canada avaient demandé des ordonnances les autorisant à saisir et à retenir les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens ayant des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne en souffrance. Par ailleurs, les aéronefs n'appartenaient pas aux transporteurs aériens mais à des tierces parties ayant loué les aéronefs directement aux transporteurs ou à d'autres parties les ayant par la suite sous-loués aux transporteurs aériens. La question au cœur des appels interjetés devant la Cour suprême du Canada était de savoir si ces saisies avaient préséance sur les droits des propriétaires en titre des aéronefs et, le cas échéant, dans quelle mesure. La Cour a répondu par l'affirmative à cette question, approuvant le raisonnement des juges dissidents des deux cours d'appel inférieures. La Cour a aussi reconnu que la disposition de la loi en cause ne faisait pas de distinction fondée sur les redevances accumulées à l'égard de chaque aéronef d'un propriétaire ou d'un utilisateur défaillant et que, par conséquent, l'aéronef saisi pouvait être retenu comme gage du paiement de la totalité des redevances dues par le transporteur aérien qui l'a utilisé. La Cour suprême a souligné toutefois que le juge des requêtes avait la latitude nécessaire pour déterminer une répartition équitable de la dette du transporteur aérien, dans la mesure où l'objet de la disposition (assurer le paiement intégral des redevances dues aux autorités aéroportuaires et à NAV Canada) était atteint. Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. agissait dans ce dossier pour le compte de certaines autorités aéroportuaires. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Richard L. Desgagnés ou John T. Porter.
QUAND PEUT-ON PARLER DE « RÉCLAMATION » AUX FINS DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE?
Dans l'affaire Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d'assurance Guardian du Canada, 2006 CSC 21, la Cour suprême du Canada a conclu que la garantie n'est pas nécessairement disponible en vertu d'une police d'assurance basée sur la présentation d'une réclamation, même si le sinistre est découvert pour la première fois pendant la période d'assurance. La garantie est conditionnelle à ce qu'une « réclamation » soit véritablement présentée contre l'assuré avant l'expiration de la police. En common law, une réclamation est considérée comme avoir été faite uniquement lorsqu'un tiers a communiqué son intention de tenir l'assuré responsable d'un dommage. Bien que cette communication puisse être faite indirectement par l'entremise d'un représentant, elle ne constitue une réclamation valable que si le représentant fait cette communication conformément aux intentions du tiers en question, avec son consentement et son approbation. Même si l'arrêt fournit des lignes directrices sur la manière d'interpréter les polices d'assurance basées sur la présentation d'une réclamation, il n'en demeure pas moins prudent de signaler à l'assureur toute circonstance qui pourrait donner naissance à une réclamation, et ce, dans les plus brefs délais si l'on veut éviter des problèmes de garantie. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Peter J. Stanford.
LES PRINCIPES DE COMMON LAW CONCERNANT LES FIDUCIES NE S'APPLIQUENT PAS AUX CESSATIONS DE RÉGIMES DE RETRAITE.
Dans l'affaire Buschau c. Rogers Communications Inc., 2006 CSC 28, la Cour suprême du Canada a confirmé que les principes de common law concernant les fiducies ne s'appliquent pas à la cessation d'un régime de retraite. Étant donné que les régimes de retraite, y compris la cessation de tels régimes et la répartition de leurs actifs, sont fortement réglementés, la Cour a conclu que les dispositions explicites de la législation applicable supplantent les principes de common law, y compris la règle de common law selon laquelle il est possible de modifier les modalités d'une fiducie ou de mettre fin à la fiducie si les bénéficiaires de la fiducie ayant la pleine capacité juridique y consentent tous.
La Cour a rejeté l'application de la règle de common law relativement à la cessation d'une fiducie pour plusieurs raisons. Premièrement, les régimes de retraite sont fortement réglementés. Deuxièmement, la convention de fiducie et le régime de retraite doivent être examinés séparément, étant donné que l'application au régime des seuls principes régissant les fiducies créerait une situation juridique gênante. Troisièmement, bien que ce soient les employeurs qui établissent les régimes, la common law ne ménage aucune possibilité de tenir compte de leurs intérêts. Quatrièmement, les régimes de retraite ont de vastes objectifs sociaux qui devraient être considérés par les autorités de réglementation appropriées dans le contexte de la réglementation applicable. La Cour a déterminé que bien que la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ne soit pas un code exhaustif, il y aurait lieu de l'invoquer lorsqu'elle offre un recours aux participants à un régime de retraite. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec J. David Vincent.
LE RECOURS COLLECTIF, UNE PROCÉDURE APPROPRIÉE DANS LE CAS D'UNE ACTION FONDÉE SUR DES DÉCLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES.
Dans l'affaire Daviault c. Climatisation GR inc., 2006 QCCA 689, la Cour d'appel du Québec, infirmant un jugement d'un juge des requêtes, a conclu que malgré le fait qu'il y ait eu des déclarations fausses ou trompeuses ou des incitations indues à passer un contrat comportant des éléments subjectifs individuels distincts pour chaque requérant, le recours collectif est le véhicule procédural approprié pour intenter des poursuites au nom de consommateurs fondées sur cette cause d'action. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sophie Perreault.
CLAUSE D'ARBITRAGE ET FAILLITE : PERMISSION D'INTERJETER APPEL DEVANT LA COUR SUPRÊME ACCORDÉE.
Le 18 mai 2006, la Cour suprême du Canada a accordé l'autorisation d'en appeler d'un jugement de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Experts en traitement de l'information (ETI) Montréal inc. (Syndic de), 2005 QCCA 1257. Dans cette affaire, la Cour d'appel du Québec, infirmant une décision du juge en chef de la Cour supérieure, a statué que lorsque le failli, les créanciers ou tout autre intéressé ne se sont pas prévalus de la protection d'ordre public de l'article 37 LFI dans un délai raisonnable, celui-ci ne fait plus obstacle à la clause d'arbitrage prévue contractuellement. Dans cette affaire, le syndic de faillite désirait soumettre une demande à la Cour de faillite visant à faire annuler un contrat passé par celui-ci avec un conseiller en fiscalité dans le but de préparer et de déposer des déclarations de revenus au nom de la débitrice faillie. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sylvain Rigaud.
UN ARRÊT ACCUEILLI AVEC SOULAGEMENT PAR LES HÔTES SOCIAUX.
Dans l'affaire Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, la Cour a conclu qu'en règle générale, l'hôte d'une soirée tenue dans une résidence privée n'a aucune obligation de diligence envers un usager de la route blessé par un invité en état d'ébriété. Même si les hôtes sociaux et leurs assureurs poussent un soupir de soulagement par suite de cette décision où les juges de la Cour suprême se sont prononcés unanimement, cette dernière a laissé entendre que l'hôte pourrait être tenu responsable si sa conduite mène à la création ou à l'accroissement du risque. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Randy C. Sutton.
LES RECOURS COLLECTIFS NE LIMITENT PAS LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX D'ARBITRAGE EN DROIT DU TRAVAIL.
Dans l'affaire Bisaillon c. Concordia University, 2006 CSC 19, la Cour a jugé que le recours collectif intenté est incompatible avec la compétence exclusive de l'arbitre de griefs puisque le litige porte sur l'application de la convention collective. Lorsque la convention collective régit la question qui fait l'objet du différend, les griefs doivent être soumis par le syndicat à un tribunal d'arbitrage en droit du travail et, de ce fait, les employés perdent leur droit d'agir indépendamment ou à titre de représentants dans des recours collectifs. Ils doivent plutôt s'en remettre à leur syndicat pour les représenter. Le régime relatif aux recours collectifs n'a pas pour effet de modifier la compétence des tribunaux ni de créer de nouveaux droits substantiels, sauf de la manière prévue par la loi.
De même, dans l'affaire Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2006 QCCA 666, la Cour d'appel du Québec a jugé que le fait que des travailleurs invoquaient des droits protégés par la Charte des droits et libertés du Québec ne les autorisait pas à intenter un recours collectif contre un employeur étant donné que la plainte devait être entendue par un arbitre qui avait compétence exclusive en vertu du Code du travail du Canada. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Rodrigue ou D. Michael Brown.
ÉVÉNEMENTS
Des membres du groupe Litiges d'Ogilvy Renault prendront la parole lors des événements suivants :
CHICAGO # Dana B. Fuller et Robert L. Armstrong présideront une conférence Martindale-Hubbell Counsel to Counsel Best Practices à Chicago les 12 et 13 septembre prochains. La conférence aura pour thème Damage Control: Corporate Counsel's Role in Containing and Resolving Corporate Crises. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Dana B. Fuller ou Robert L. Armstrong.
TORONTO # Martha A. Healey et Paul Prosterman prononceront chacun une allocution dans le cadre du Forum national sur la responsabilité du fait du produit dans le secteur pharmaceutique organisé par L'Institut Canadien et portant sur les stratégies pratiques pour diminuer les risques et assurer la conformité à la législation, les 18 et 19 septembre prochains. L'exposé de Martha s'intitulera Reducing the Risk of Product Liability Claims Arising from Marketing and Advertising Products et celui de Paul, Allocating Loss Arising from Product Liability Claims # An Insurance Perspective. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Martha A. Healey ou Paul Prosterman.
OTTAWA # Le 19 septembre prochain, l'honorable Pierre A. Michaud, O.C., c.r., prononcera une allocution lors de la conférence de l'Association des administrateurs judiciaires du Canada dont le titre est Independence and Accountability of Courts: Striking a Balance. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Pierre A. Michaud.
SAINTE-ADÈLE # Le 22 septembre prochain, l'honorable Pierre A. Michaud, O.C., c.r., prononcera une conférence intitulée L'indépendance judiciaire et l'impartialité devant l'Association des juges municipaux du Québec. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Pierre A. Michaud.
CHICAGO # Stephen L. Drymer prendra la parole à l'occasion de l'assemblée annuelle de l'Association du Barreau international (IBA) qui aura lieu à Chicago du 17 au 22 septembre. Son exposé sera intitulé Investment Treaty Arbitration. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Stephen L. Drymer.
OTTAWA # Martha A. Healey prononcera une allocution dans le cadre de la sixième conférence annuelle avancée sur le droit administratif de L'Institut Canadien, qui aura lieu les 18 et 19 octobre prochains à Gatineau-Ottawa. L'exposé de Martha s'intitule Getting Up to Speed: An Update on Key Administrative Law Decisions from Across Canada. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Martha A. Healey.
KINGSTON # Le 29 septembre, Steve J. Tenai prendra la parole à l'occasion des symposiums de l'Université Queen's portant sur les recours collectifs. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Steve J. Tenai.
À TITRE D'INFORMATION
TORONTO # Randy C. Sutton a récemment prononcé une allocution lors de la British Columbia Continuing Legal Education Society's Commercial Litigation Conference. L'exposé de Randy portait sur le recours à la technologie pour gérer des documents dans le cadre de litiges commerciaux. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Randy C. Sutton.
MONTRÉAL # Stephen L. Drymer a été reconnu par la Global Arbitration Review comme l'un des leaders parmi les avocats de moins de 45 ans qui exercent leur profession dans le domaine de l'arbitrage international.
TORONTO et MONTRÉAL # Robert L. Armstrong et Pierre Bienvenu, tous deux membres du groupe Litiges, figurent parmi les sept associés d'Ogilvy Renault qui font partie des 100 avocats les plus créatifs du Canada selon la publication 2006 LEXPERT Guide to the 100 Most Creative Lawyers in Canada. Les autres associés d'Ogilvy Renault qui se sont distingués sont : Jacques Demers, Paul Raymond, James A. Riley, Norman M. Steinberg et Derrick C. Tay. De plus, cette publication a désigné 40 avocats en droit des sociétés et 25 avocats plaideurs à surveiller au cours des prochaines années. Sylvie Rodrigue du bureau de Montréal et Dany H. Assaf du bureau de Toronto figurent sur la liste des avocats plaideurs, alors que Solomon Sananes figure sur la liste des avocats en droit des sociétés.
MONTRÉAL # L. Yves Fortier C.C., O.Q., c.r., président d'Ogilvy Renault, a été nommé négociateur pour le gouvernement du Québec dans le dossier de la négociation territoriale globale avec les Innus. Yves dirigera l'équipe de négociation du gouvernement et sera assisté de Jean G. Bertrand, administrateur national du groupe Litiges d'Ogilvy Renault.
L. Yves Fortier a été nommé Officier de l'Ordre national du Québec, un des plus prestigieux honneurs décernés par le gouvernement du Québec. Chaque année, l'Ordre accueille dans ses rangs des Québécois d'exception qui ont contribué à la prospérité et au rayonnement du Québec et qui, grâce à leurs actions, leurs qualités et leurs talents, sont source d'admiration pour la province.









