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TITRE

Les modifications apportées aux marchés publics sont assujetties à l'examen du TCCE

DATE

19 octobre 2006

La décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (« TCCE » ou « Tribunal ») dans l'affaire Canyon Contracting[1] pourrait restreindre considérablement la possibilité pour les ministères et organismes gouvernementaux fédéraux de modifier les contrats qui ont été octroyés par voie concurrentielle. Le TCCE est le tribunal administratif fédéral ayant compétence pour revoir les décisions prises à l'égard de marchés publics par la plupart des ministères et organismes gouvernementaux fédéraux. Il a le pouvoir de recommander des mesures correctrices ou une indemnisation lorsque l'entité gouvernementale fédérale ne remplit pas les obligations en matière de marchés publics visant à assurer un processus d'appel d'offres équitable, ouvert et transparent.

Le Tribunal est compétent à l'égard de « la procédure des marchés publics[2] ». Dans des causes antérieures, le TCCE avait jugé que le processus de passation des marchés publics débutait au moment où une entité gouvernementale ou ministère décidait des produits ou services à acquérir et se poursuivait jusqu'à l'adjudication du marché. Les décisions prises après l'adjudication du marché, comme les modifications apportées au marché, ont traditionnellement été traitées comme des questions qui se rattachaient à l'administration du contrat et qui échappaient à la compétence du Tribunal[3].

Dans sa récente décision Canyon Contracting, le TCCE a conclu que Parcs Canada avait erré en modifiant un contrat d'une façon qui contredisait les conditions obligatoires des documents d'appel d'offres originaux. Le Tribunal a indiqué dans ses motifs : « La modification d'une condition obligatoire dans un marché, après la réception des soumissions ou même après l'adjudication d'un contrat, n'est pas une simple question d'administration du contrat. » Le Tribunal a conclu que la modification apportée par Parcs Canada à une condition du contrat, qui constituait une condition obligatoire de la demande de proposition, équivalait à un nouveau marché et devait, par conséquent, respecter les exigences d'appel d'offres équitables. Dans ces circonstances, Parcs Canada aurait dû résilier le contrat et lancer un nouvel appel d'offres.

La décision Canyon Contracting pourrait avoir des conséquences importantes sur la façon dont les contrats gouvernementaux fédéraux sont administrés. Le principe reconnu par le Tribunal dans cette affaire a pour effet que les modifications apportées à un marché public peuvent être contestées et portées devant le TCCE. De plus, la capacité pour les ministères et organismes gouvernementaux fédéraux de modifier les marchés en s'écartant des exigences des documents d'appel d'offres originaux sera restreinte.

[1].    Canyon Contracting c. Agence Parcs Canada (le 19 septembre 2006) TCCE PR-2006-016, <http://www.citt-tcce.gc.ca/procure/determin/pr2g016_f.asp>.

[2].    Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, c. 47 (4e supp.), par. 30.11(1).

[3].    Voir, par exemple, Liftow Limited, dossier no PR-99-017, décision du Tribunal datée du 13 octobre 1999.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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