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La Cour d'appel du Québec précise enfin les critères d'autorisation des recours collectifs

DATE

23 octobre 2006

Près de neuf mois après avoir entendu les arguments des parties, la Cour d'appel a rendu son jugement dans l'affaire Agropur[1]. Elle a rejeté le pourvoi, confirmant le refus de la Cour supérieure d'autoriser le recours collectif que Bouchard désirait entreprendre contre les entreprises de transformation laitière et le Procureur général du Québec. Rappelons que Bouchard, un producteur de lait, reprochait à l'industrie d'avoir commis des actes illégaux trompeurs et d'avoir agi de manière fautive envers les consommateurs de lait québécois en ce que le lait mis sur le marché accusait parfois un déficit en gras par rapport au pourcentage indiqué sur les contenants offerts aux consommateurs, dans une proportion moyenne d'environ 2,5 %. Dans le cadre de son analyse, la Cour d'appel confirme avec justesse les principes suivants :

  • Le recours collectif n'est qu'un outil procédural.
  • La Cour affirme que c'est à l'étape de l'examen de chacune des conditions de l'article 1003 C.p.c., plutôt qu'au moment final de décider s'il y a ou non lieu d'accorder l'autorisation, que le législateur a choisi d'accorder au juge la marge de manoeuvre nécessaire à l'efficacité de l'opération de filtrage qu'est l'autorisation.
  • La Cour confirme l'application de l'article 4.2 C.p.c. et de la règle de la proportionnalité au stade de l'autorisation d'un recours collectif (affirmation intéressante au niveau du critère de la procédure appropriée existant dans les autres provinces canadiennes).
  • La Cour souligne l'importance que peut parfois revêtir la tenue d'une preuve au stade de la demande d'autorisation et prend la peine de noter que dans un système où le législateur a supprimé l'obligation pour le requérant de fournir une déclaration assermentée, les juges auront souvent intérêt à considérer favorablement les demandes qui leur seront faites de procéder à un ou des interrogatoires.
  • La Cour souligne qu'il ne peut être question de condamner les intimées à des dommages punitifs et exemplaires si des conclusions en dommages compensatoires ne peuvent être accueillies.
  • Le représentant n'est pas un représentant adéquat lorsqu'il y a une apparence de conflit d'intérêts sérieuse entre le représentant et les membres du groupe. La Cour d'appel note que la transparence du représentant figure au nombre des éléments essentiels pour que soit atteint l'objectif social poursuivi par le législateur dans la mise à la disposition des justiciables du puissant outil de pression que constitue le recours collectif. Le respect de cette exigence de qualité permet au tribunal de s'assurer que le recours collectif est véritablement introduit dans l'intérêt du groupe visé et non dans la poursuite de quelque autre objet accessoire.
  • L'absence de toute consultation auprès d'autres membres du groupe remet en cause la capacité de représenter adéquatement le groupe mais aussi l'existence de questions identiques similaires ou connexes, le juge d'autorisation étant alors dans l'impossibilité d'apprécier l'importance relative pour les autres membres de la question du pourcentage de gras dans le lait.
  • Le tribunal ne peut raisonnablement tenir pour avérée l'insatisfaction générale des membres du groupe.
  • L'existence d'une cause d'action se distingue de l'intérêt pour agir et doit être vérifiée lors de l'analyse relative au critère de l'apparence de droit. Quant à l'intérêt pour agir, il s'agit d'une règle de droit substantielle qui porte sur la capacité à introduire valablement une action en justice qui trouve application en matière de recours collectif.
  • Comme c'est le cas en Ontario et aux États-Unis, le représentant n'est pas un représentant adéquat lorsqu'il n'a pas l'intérêt personnel pour agir et n'a pas une cause d'action contre chacune des intimées visées par le recours.
  • Le régime de recours collectif en est un de droit privé et la notion d'intérêt pour agir doit s'apprécier dans ce contexte. Celui qui n'a rien perdu n'a pas d'intérêt requis pour agir.
  • Avant le jugement d'autorisation, le recours n'existe pas sur une base collective et le recours individuel du requérant à lui seul doit donc remplir les conditions de l'article 1003 dont celle de l'apparence de droit puisque tout le reste ne relève encore que du domaine de l'hypothèse.

Cet arrêt a été rendu dans la foulée de deux autres jugements importants attendus en matière de recours collectifs, soit les affaires George c. Le Procureur général du Québec, C.A. Montréal 500-09-014679-047, le 19 septembre 2006, M.-F. Bich, P. Vézina et C. Trudel, j.c.a. et Service aux marchands détaillants limitée (Household Finance) c. Gagné, C.A. Montréal 500-09-013447-032, le 16 octobre 2006, M. Beauregard, L. Mailhot et L. Côté, j.c.a. Les affaires George et Agropur en particulier marquent une étape importante en matière de recours collectifs au Québec.

Rappelons que depuis la réforme du Code de procédure civile en 2003, les arguments que pouvaient soulever les intimés à l'encontre de requêtes en autorisation étaient souvent limités. Ces jugements sont de bon augure pour les intimées qui peuvent maintenant bénéficier d'une jurisprudence plus nuancée qui se rapproche d'ailleurs de l'état du droit dans les autres provinces canadiennes.

[1].    Bouchard c. Agropur Coopérative, C.A. Québec 200-09-005067-050, le 18 octobre 2006, P.-A. Gendreau, L. Mailhot et F. Pelletier, j.c.a.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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