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Le 30 octobre 2006, le professeur Harry Arthurs, en sa qualité de commissaire nommé par le gouvernement fédéral, a remis son rapport intitulé Équité au travail : Des normes du travail fédérales pour le XXIe siècle (« rapport Arthurs ») au ministre du Travail, l'honorable Jean-Pierre Blackburn. Ce rapport est l'aboutissement du mandat confié au commissaire Arthurs en octobre 2004, chargé d'examiner la Partie III du Code canadien de travail (« Code »), de présenter des recommandations quant aux modifications législatives à apporter pour moderniser les normes du travail fédérales et de s'assurer que la Partie III du Code demeure pertinente et efficace au 21e siècle.
Bien que le gouvernement ne soit pas tenu de souscrire aux conclusions et aux recommandations du commissaire Arthurs, les employeurs peuvent s'attendre à ce que le ministre du Travail consulte certaines parties intéressées et mette en œuvre les recommandations ayant fait l'objet d'un consensus.
Le rapport Arthurs contient une analyse de plus de 300 pages et près de 200 recommandations portant sur les modifications à apporter à la Partie III du Code ou aux procédures administratives ayant trait à l'application des normes du travail fédérales. L'ensemble des recommandations se trouve sur notre site Web à l'adresse ogilvyrenault.com. Le texte intégral du rapport Arthurs est également accessible en cliquant ici. Les principales recommandations du commissaire Arthurs sont présentées ci-dessous.
QUI EST VISÉ PAR LA LÉGISLATION SUR LES NORMES DU TRAVAIL FÉDÉRALES
- Le commissaire Arthurs recommande que la Partie III du Code soit modifiée pour inclure des définitions de termes clés comme « employé », « entrepreneur indépendant » et le nouveau concept de « travailleur autonome », qui, d'après lui, devrait s'entendre d'un particulier qui fournit à titre de travailleur autonome des services comparables à ceux fournis par les employés, et ce, dans des conditions semblables, mais dont les arrangements contractuels ne créent pas de relations de travail.
- Bien que de nombreux syndicats et groupes agissant comme porte-parole des travailleurs aient prié la commission Arthurs d'étendre la protection prévue par les normes du travail de façon à englober tous les « entrepreneurs dépendants » (d'une manière analogue à ce qui est prévu dans la définition élargie d'« employé » comprise dans la Partie I du Code aux fins des relations du travail), le commissaire Arthurs a adopté une position plus nuancée à cet égard, reconnaissant par le fait même la complexité de cette question et les intérêts opposés en jeu - particulièrement dans le secteur du camionnage. Le commissaire Arthurs propose que la Partie III du Code soit modifiée de manière à investir le ministre du Travail du pouvoir d'étendre l'application de la totalité ou de certains éléments de la Partie III du Code de façon à inclure les « travailleurs autonomes » dans un secteur économique régi par le gouvernement fédéral, si c'est la recommandation formulée aux termes d'une « conférence sectorielle ». (Le commissaire Arthurs suggère que le ministre du Travail tienne une conférence sectorielle pour recueillir les commentaires des parties intéressées du secteur avant de mettre en œuvre des règlements visant des catégories d'employés en particulier ou des employés d'un secteur donné. Il incomberait au président de la conférence sectorielle de présenter des recommandations au ministre du Travail, recommandations que ce dernier serait libre d'accepter, en totalité ou en partie, ou de refuser.)
- Le commissaire Arthurs recommande que chaque entreprise sous réglementation fédérale soit tenue de donner à tous ceux qui lui fournissent des services un avis indiquant leur statut d'employé, de travailleur autonome ou d'entrepreneur indépendant.
LE CONTRAT DE TRAVAIL
- Le commissaire Arthurs suggère que des règlements soient adoptés en vertu de la Partie III du Code visant à exiger des employeurs qu'ils fournissent aux employés non syndiqués, au moment de leur embauche et chaque fois qu'une modification importante est apportée à leur contrat de travail, un avis écrit précisant les modalités de leur contrat de travail relatives au taux de rémunération, aux heures de travail, aux congés fériés, aux vacances annuelles et aux conditions de travail.
- Le commissaire recommande que les circonstances dans lesquelles les employeurs ont un droit de compensation prévu par la loi soient modifiées de manière à inclure des frais personnels non autorisés ou des amendes occasionnées par l'employé.
- Le rapport Arthurs recommande que la protection en matière de relève soit étendue dans la Partie III du Code afin d'assurer la continuité de l'emploi, aux fins de la Partie III, en tout temps (y compris en cas de changement de sous-traitant) lorsqu'un employé demeure à l'emploi de l'entreprise ou lorsque l'entreprise sous réglementation provinciale au sein de laquelle l'employé travaille est transférée à un employeur sous réglementation fédérale.
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DROITS DE LA PERSONNE
- Bon nombre de syndicats et de groupes agissant comme porte-parole des travailleurs ont pressé le commissaire Arthurs de recommander que la Partie III du Code soit modifiée de manière à ce que les employés soient protégés contre le harcèlement psychologique en milieu de travail aux termes de dispositions semblables à celles qui ont été récemment édictées par la Loi sur les normes du travail du Québec. Rejetant ces propositions, le commissaire Arthurs a plutôt recommandé que la Partie II du Code (celle ayant trait à la santé et à la sécurité) ainsi que ses règlements d'application soient modifiés afin de définir les cas graves d'abus, d'intimidation ou de harcèlement en milieu de travail comme des risques professionnels et afin d'établir des procédures appropriées visant à prévenir de tels comportements et à y réagir.
- Le commissaire Arthurs recommande également qu'une série de mesures administratives soient prises par le Programme du travail et la Commission canadienne des droits de la personne pour éliminer le chevauchement des compétences et le dédoublement des procédures entre les deux régimes. Il recommande également que les inspecteurs chargés de faire appliquer les normes du travail fédérales soient autorisés à signaler à la Commission canadienne des droits de la personne les infractions à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
CONTRÔLE DU TEMPS : ÉQUILIBRE ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
De nombreux syndicats et groupes agissant comme porte-parole des travailleurs ont demandé instamment au commissaire Arthurs de limiter la souplesse dont bénéficient actuellement les employeurs sous réglementation fédérale concernant l'établissement des horaires de travail afin d'assurer que les travailleurs puissent maintenir un équilibre approprié entre leur travail et leur vie personnelle. Le commissaire Arthurs a rejeté les suggestions qui lui semblaient les plus exagérées et a proposé les principales modifications suivantes en ce qui a trait aux heures de travail :
- la modification de la Partie II du Code de façon à faire en sorte que personne (y compris les directeurs, chefs de service et professionnels) ne soit tenu de travailler un nombre d'heures excessif, au point que sa santé en soit menacée (mais sans recommandation quant au plafond);
- le maintien des normes actuelles qui prévoient une journée de travail de 8 heures, une semaine de travail de 40 heures et un nombre maximal de 48 heures de travail par semaine et la révision du libellé du texte de loi pour le rendre plus clair et corriger bon nombre d'incohérences;
- l'assouplissement du processus permettant de modifier le nombre maximal d'heures de travail et d'obtenir le droit de faire reconnaître la moyenne des heures travaillées, au moyen des quatre options suivantes : un système d'autorisation des dérogations quelque peu modifié; la possibilité d'obtenir par règlement une dérogation auprès du ministre par suite d'une recommandation faite dans le cadre d'une conférence sectorielle; les dérogations établies par convention collective; ou les dérogations aux conventions établies par suite d'une consultation auprès d'un comité consultatif en milieu de travail représentant les employés non syndiqués et l'acceptation par plus de 50 % des employés qui votent sur la proposition;
- l'établissement d'un plafond aux fins des heures supplémentaires à 48 heures par semaine ou à 12 heures par jour et la reconnaissance du droit d'un employé de refuser des affectations en temps supplémentaire en raison d'obligations familiales ou d'obligations d'assister à des engagements déjà prévus liés à sa formation, ou, dans le cas d'un employé à temps partiel, pour exercer un autre emploi (à moins qu'il n'y ait une situation d'urgence);
- la création d'un mécanisme permettant aux employés et aux employeurs de s'entendre au sujet des heures supplémentaires (sous réserve du nombre hebdomadaire maximum d'heures permis);
- la création d'un certain nombre de nouveaux congés sans solde autorisés ou la prolongation de congés existants (y compris dix jours de congé par année pour obligations familiales, un congé illimité pour remplir des obligations judiciaires ou faire partie d'un jury, cinq jours de congé d'études par année, quatre jours de congé sans solde additionnels en raison d'un deuil et des congés illimités pour des rendez-vous médicaux);
- la prolongation du congé annuel jusqu'à concurrence de quatre semaines dans le cas des employés ayant de longs états de service et le droit absolu accordé à tous les employés de prendre leur congé de façon ininterrompue;
- l'instauration d'une pause-repas obligatoire accordée à tous les employés après cinq heures de travail (pause qui sera rémunérée si l'employé doit demeurer sur les lieux de travail de l'employeur);
- l'instauration de courtes pauses obligatoires non payées de façon à accorder à toutes les employées qui allaitent du temps pour allaiter leur bébé ou pour extraire leur lait;
- l'instauration d'une période de repos obligatoire d'au moins 8 heures entre les quarts de travail ainsi qu'une période hebdomadaire minimale de repos d'au moins 32 heures consécutives; et
- l'octroi d'une plus grande latitude aux employeurs qui doivent exiger des heures supplémentaires grâce à une définition plus élargie de ce qui constitue des « travaux urgents ».
TERMINAISON DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Les représentants patronaux ont exhorté le commissaire Arthurs à abroger les dispositions du Code relatives au congédiement injuste ou du moins à prolonger la durée de service exigée ouvrant droit à ces mesures de protection. Les employeurs ont également préconisé l'abrègement du délai de préavis dans le cas des licenciements collectifs visant un nombre d'employés plus restreint. Le commissaire Arthurs a rejeté ces propositions et a plutôt fait les recommandations suivantes :
- la création d'une nouvelle division de services d'arbitrage composée d'agents d'audience permanents à temps plein qui seraient saisis de l'ensemble des plaintes de congédiement injuste ou des appels des ordonnances d'inspecteurs en vertu de la Partie III du Code;
- la reconnaissance de nouvelles pratiques de travail déloyales dans le cas des mesures de coercition ou de dissuasion visant à amener les employés à renoncer à leurs droits en vertu de la Partie III du Code ou dans le cas des congédiements injustes en représailles des plaintes déposées en vertu de la Partie III du Code ou de la participation à l'enquête s'y rapportant;
- la création d'une obligation pour les employés de donner un préavis d'au moins deux semaines lorsqu'ils décident de démissionner; et
- une augmentation de l'indemnité de départ, qui devrait s'accumuler à raison de trois jours par année, au lieu de deux jours, pour les travailleurs comptant plus de 10 années de service continu.
TRAVAILLEURS VULNÉRABLES
- Les représentants syndicaux et les porte-parole des employés ont prié le commissaire Arthurs de réglementer les conditions d'emploi pour les travailleurs à temps partiel et temporaires, y compris ceux qui sont recrutés par l'intermédiaire d'agences de placement. Il a adopté certaines de leurs suggestions et a fait les recommandations suivantes :
- la modification de la Partie III du Code pour faire en sorte que les entreprises de compétence fédérale soient responsables, à titre individuel et conjointement avec les agences de placement temporaire, du non-paiement des salaires ou des avantages dus aux employés temporaires travaillant au sein d'entreprises de compétence fédérale;
- l'adoption d'exigences imposant aux employeurs d'offrir un emploi permanent aux employés temporaires après un an de service selon les mêmes conditions que celles qui sont offertes aux employés en période probatoire;
- la modification de la Partie III du Code afin d'exiger des employeurs qu'ils versent la même rémunération aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs temporaires ayant au moins une année de service que celle qui est versée aux employés à temps plein occupant des postes équivalents;
- l'étude par le gouvernement de la création d'une « banque d'avantages » par l'intermédiaire de laquelle les PME ou certains travailleurs individuels pourraient acheter des avantages sociaux;
- l'adoption de règles au moyen du régime de permis de travail exigeant des employeurs sous réglementation provinciale qu'ils offrent un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail aux travailleurs domestiques et agricoles étrangers; et
- l'adoption d'un salaire minimum national (qui serait indexé et ajusté automatiquement en fonction de l'inflation et lié à l'indice du seuil de faible revenu prévu ou à une norme comparable).
APPLICATION
- Le commissaire Arthurs recommande d'accroître le nombre d'inspecteurs du travail, d'établir un processus de conformité fondé sur la vérification, de donner au Programme du travail (et non au ministère de la Justice) le pouvoir d'embaucher des procureurs et d'accroître l'amende maximale, qui passerait de 5 000 $ à 50 000 $ pour une première infraction, à 100 000 $ pour une deuxième infraction et à 250 000 $ pour une troisième infraction et toute infraction subséquente. Il suggère par ailleurs qu'une clause rigoureuse d'inversion du fardeau de la preuve soit prévue dans le Code.
- Le commissaire Arthurs propose que le Conseil canadien des relations industrielles ait compétence en ce qui concerne les nouvelles pratiques de travail déloyales dont il suggère l'inclusion dans le Code et que tous les autres différends civils en vertu de la Partie III du Code soient entendus par des agents d'audience permanents, embauchés par le ministère des Ressources humaines et Développement social, ou, dans le cas des employés syndiqués, par des arbitres de griefs.
Le Congrès du travail du Canada a publié un communiqué de presse dans lequel il saluait le rapport du commissaire Arthurs. Nous vous invitons à examiner le rapport et à faire part au ministre du Travail des points avec lesquels vous êtes en accord ou en désaccord. Ce dernier sollicite les commentaires des représentants des parties patronales et syndicales.
Nous serions heureux de discuter des questions ou des commentaires que vous pourriez avoir au sujet des divers points abordés dans le présent bulletin.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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