Publication
TITRE
Un tribunal international accorde 83,8 M$ US à des parties ayant investi dans un aéroport
DATE
15 décembre 2006
Le 2 octobre 2006, un tribunal d'arbitrage international constitué en vertu des règles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a accordé 83,8 M$ US à des parties étrangères ayant investi dans l'aéroport international Budapest-Ferihegy de Hongrie. Les investisseurs étaient deux sociétés établies à Chypre, ADC Affiliate Ltd. et ADC & ADMC Management Ltd., dont les véritables propriétaires étaient Airport Development Corporation (ADC) et Aéroports de Montréal Capital, Inc. (ADMC). La somme accordée, que la Hongrie a payée intégralement, comprenait 7,6 M$ US aux fins du règlement des frais des demandeurs relatifs à l'arbitrage.
CONTEXTE
En 1994, ADC a obtenu des contrats auprès d'un organisme d'État de la Hongrie afin de rénover le terminal 2/A existant de l'aéroport, de construire un nouveau terminal 2/B et de participer à l'exploitation de ces deux terminaux sur une période de 12 ans par l'entremise d'une société de projet constituée au pays. Les ententes définitives ont été signées en février 1997. Le nouveau terminal est entré en service en décembre 1998, au moment où la société de projet a commencé à exploiter les terminaux.
Les sociétés chypriotes ont été constituées dans le cadre de la structure d'investissement. L'une détenait les capitaux propres de la société de projet, tandis que l'autre percevait des frais d'administration à titre de gestionnaire des terminaux.
En décembre 2001, après trois ans d'exploitation rentable de l'aéroport par la société de projet, le ministre des Transports de Hongrie a pris un décret annulant les droits d'exploitation de la société de projet et transférant l'exploitation de l'aéroport à une société d'État, Budapest Airport Rt. Il a été demandé à la société de projet de quitter ses locaux dans un court délai, et ses employés ont subi des pressions afin de se joindre à la nouvelle société ou de laisser leur emploi. Le décret ne prévoyait aucune indemnisation, et aucune offre d'indemnisation n'a été faite au cours de la période qui a suivi le décret.
En 2003, après une période de négociations infructueuses, les parties expropriées ont entrepris des procédures d'arbitrage contre la Hongrie en vertu du traité d'investissement bilatéral (TIB) entre la Hongrie et Chypre, réclamant une indemnisation pour violation du traité par la Hongrie.
LA SENTENCE
Le tribunal du CIRDI, composé de trois arbitres internationaux de premier plan (le professeur Albert Jan van den Berg, l'honorable Charles Brower et M. Neil Kaplan, CBE, Q.C., à titre de président du tribunal), ont rendu une décision favorable aux demandeurs sur chaque question soumise à l'arbitrage, à savoir i) la compétence, ii) la responsabilité, iii) la norme d'indemnisation applicable et iv) l'évaluation des dommages-intérêts.
Sur la question de la compétence, le tribunal a rejeté l'argument de la Hongrie voulant que les investisseurs étaient canadiens, sans lien réel avec Chypre. En matière de responsabilité, le tribunal a conclu que le décret constituait une prise de possession illégale des investissements des demandeurs, en violation du TIB.
Quant à la norme d'indemnisation, le tribunal a accepté le point de vue des demandeurs selon lequel on devait appliquer la norme habituelle en droit international, plutôt que la norme énoncée dans le TIB. Les demandeurs ont réussi à faire reconnaître que le TIB n'établissait pas de norme aux fins de l'évaluation des dommages-intérêts en cas d'expropriation illégale, mais uniquement en cas d'expropriation exécutée conformément aux exigences du traité. Le tribunal a également retenu l'argument des demandeurs selon lequel, comme dans ce cas, lorsque la valeur de l'investissement exproprié a augmenté considérablement depuis l'expropriation, la date d'évaluation de l'investissement applicable doit être la date de la décision, plutôt que la date de l'expropriation. Ce point particulier de la sentence crée un précédent important dans le droit régissant les relations entre investisseurs et États, puisque c'est la première fois qu'un tribunal d'arbitrage international applique l'arrêt de principe rendu par la Cour permanente de justice internationale dans la cause Chorzów Factory remontant à 1928.
Finalement, le tribunal a approuvé l'utilisation par les demandeurs du modèle de la valeur actualisée du flux monétaire aux fins de l'évaluation des dommages-intérêts. Le tribunal a indiqué que le montant réclamé était entièrement justifié compte tenu du prix payé par BAA, important exploitant d'aéroports, pour acquérir Budapest Airport Rt. le 22 décembre 2005, soit 2,23 G$ US en contrepartie de 75 % des actions moins une et d'un contrat de gestion d'actifs de 75 ans avec les actifs mobiliers.
Les demandeurs étaient représentés par Pierre Bienvenu, Martin J. Valasek et Jacques Demers, d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., René Cadieux et Daniel Picotte, de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., le professeur Iván Szász, de Squire Sanders & Dempsey LLP à Budapest, et le professeur James R. Crawford SC (N.S.W.), de l'université de Cambridge et Matrix Chambers.
La Hongrie était initialement représentée par John Beechey, Audley Sheppard et Péter Köves, de Clifford Chance LLP (Londres et Budapest), puis par le professeur László Bodnár, du cabinet d'avocats Bodnar, avec Jan Burmeister et Levente Szabó, de BNT Budapest, et Inka Hanefeld, de Hambourg, à titre de coconseillers juridiques.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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